Arret Nº 4A_40/2018 Tribunal fédéral, 26-09-2018

Judgement Number4A_40/2018
Date26 septembre 2018
Subject MatterJuridiction arbitrale arbitrage international; droit d'être entendu
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_40/2018
Arrêt du 26 septembre 2018
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges Kiss, présidente, Niquille et
May Canellas.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________ Sàrl,
représentée par Me Olivier Carrard,
recourante,
contre
Z.________ Limited,
représentée par Mes Sébastien Besson et
Silja Schaffstein,
intimée.
Objet
arbitrage international; droit d'être entendu,
recours en matière civile contre la sentence finale rendue le 29 novembre 2017 par l'arbitre unique
(cause CCI n° 21440/MCP/DDA).
Faits:
A.
A.a. Le 2 novembre 2015, Z.________ Limited (ci-après: Z.________ ou la demanderesse), société de droit australien spécialisée dans l'exploration et l'exploitation minières, se fondant sur la clause compromissoire insérée dans l'accord de partenariat qu'elle avait signé le 11 octobre 2013 avec X.________ Sàrl (ci-après: X.________ ou la défenderesse), société de droit tunisien active dans le même domaine, en vue de la conduite d'une étude de faisabilité d'un projet d'exploitation d'une mine de phosphate à U.________ (Tunisie), a introduit une requête d'arbitrage auprès de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) contre cette société et contre A.________ SA (ci-après: A.________), une autre société tunisienne, détenue par X.________ (49%) et Z.________ (51%), qui avait été constituée le 26 avril 2014 et à qui ces deux sociétés avaient cédé le permis d'exploration que le Ministère tunisien de l'industrie leur avait accordé antérieurement à parts égales. Un arbitre unique (ci-après: l'arbitre) a été désigné, le siège de l'arbitrage fixé à Genève et le français désigné comme langue de la procédure. Entre autres conclusions, la demanderesse invitait l'arbitre à ordonner à la défenderesse de lui restituer les actions représentant 51% du capital social de A.________ qu'elle lui reprochait de s'être appropriées de manière illicite en février 2015. Elle réclamait, de surcroît, à titre de dommages-intérêts, le paiement par la défenderesse, accessoires en sus, de diverses sommes, dont 4'680'000 USD du chef des coûts supportés par elle, tant avant qu'après la création de A.________, en relation avec le financement de l'étude de faisabilité, et 510'000 USD pour des coûts encourus en pure perte ( sunk costs). X.________ a conclu au rejet de l'ensemble des demandes formulées par Z.________.
A.b. Le 13 octobre 2016, l'arbitre a rendu une sentence partielle sur la compétence au terme de laquelle il s'est déclaré compétent, sauf à l'égard de A.________.
A.c. Le calendrier de la seconde phase de la procédure arbitrale a été adopté par les parties et l'arbitre, le 10 novembre 2016. Un délai au 4 janvier 2017 a été imparti à Z.________ pour déposer son mémoire-demande.
Le 4 janvier 2017, Z.________ a adressé à l'arbitre, avec un double pour X.________, un courriel auquel étaient joints, notamment, son mémoire-demande portant la même date, le rapport d'expertise de M. L.________, daté du 30 décembre 2016, ainsi que l'attestation de témoin de Mme O.________ du 4 janvier 2017, en anglais, accompagnée de sa traduction en français et des annexes 1 à 3. A la fin de ce courriel, la demanderesse indiquait à l'arbitre qu'elle lui ferait parvenir le lendemain, par porteur, "une copie papier de l'ensemble ainsi qu'une nouvelle copie électronique sur clé USB ".
L'attestation de témoin de Mme O.________ mentionnait trois annexes. La troisième y était décrite en ces termes dans sa traduction française:
"Annexe 3Tableur des coûts supportés en relation avec (i) les coûts encourus par Z.________ Ltd pour l'Étude de Faisabilité du Projet avant la constitution de A.________ (A), (ii) les coûts supportés par Z.________ Ltd pour l'Étude de Faisabilité du Projet après la constitution de A.________ (B), (iii) les appels de fonds versés à A.________ entre mai 2013 et janvier 2015 (C) et (iv) les coûts encourus en pure perte de janvier 2015 à ce jour ( sunk costs) (D)."
Pour chacun des frais documentés dans cette annexe figuraient, entre autres renseignements, l'indication du montant facturé, la référence chiffrée à la facture en question et le renvoi, en rouge ou en noir, à une pièce justificative annexée ( invoices attached, contract attached, etc.). En raison de leur nombre (350) et de leur volume, les pièces justificatives n'ont pas été adressées comme annexes au courriel précité, mais le lendemain sur une clé USB.
Le 5 janvier 2017, la demanderesse a envoyé à l'arbitre et à la défenderesse des copies papier de l'ensemble des documents visés par son courriel de la veille ainsi qu'une clé USB. La lettre d'accompagnement du même jour (dénommée "lettre de couverture " par son auteur), dont un double a été communiqué à X.________, précisait que cette clé électronique contenait également "les factures et documents justificatifs mentionnés dans l'Annexe 3 de l'attestation de témoin de Mme O.________ ".
Deux séances consacrées à l'audition des témoins et aux plaidoiries des parties se sont tenues à Paris, les 8 et 9 juin 2017. Au cours de celles-ci, l'expert L.________ s'est expressément référé auxdites factures. Le conseil de la demanderesse en a fait de même lors de sa plaidoirie. A la fin de l'audience, les avocats des deux parties, interpellés par l'arbitre à ce sujet, ont indiqué qu'ils n'avaient aucune réserve à formuler sur la conduite de l'instance.
Cependant, par courriel du 11 juin 2017, la défenderesse a fait savoir à l'arbitre qu'à la suite des déclarations faites par l'avocat de son adverse partie lors des deux audiences précitées, elle avait procédé à la vérification de l'ensemble des pièces attachées au courriel du 4 janvier 2017, notamment en cliquant sur les renvois faits en rouge aux diverses pièces justificatives, sans y trouver la moindre trace des factures ni des contrats cités dans le tableau annexé au témoignage de Mme O.________. Aussi réclamait-elle l'envoi d'une copie de ces pièces probatoires au cas où l'arbitre jugerait nécessaire la mise en oeuvre d'un audit contradictoire relatif aux dépenses alléguées par Z.________.
Par lettre du 12 juin 2017, avec copie pour X.________, la demanderesse a fait part à l'arbitre de la surprise que lui avait causée la lecture de ce courriel. Elle est revenue sur la lettre d'accompagnement du 5 janvier 2017 et les pièces transmises sous ce pli, en particulier la clé USB dont elle a joint à toutes fins utiles des copies d'écrans des sous-dossiers faisant apparaître les références concrètes et chiffrées aux factures et documents justificatifs cités par Mme O.________ dans l'annexe 3 à son attestation de témoin. En outre, elle a mis en évidence le fait que la défenderesse n'avait soulevé...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT