Arret Nº 4A_265/2017 Tribunal fédéral, 13-02-2018

Date13 février 2018
Judgement Number4A_265/2017
Subject MatterDroit des contrats action en paiement
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_265/2017
Arrêt du 13 février 2018
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Niquille et May Canellas.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________ LDA,
représentée par Mes Florian Ducommun et Fabien Hohenauer,
demanderesse et recourante,
contre
Z.________ SA,
représentée par Me Simon Ntah,
défenderesse et intimée.
Objet
action en paiement
recours contre l'arrêt rendu le 7 avril 2017 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/22021/2013 ACJC/414/2017).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 18 août 2014, la société enregistrée au Portugal X.________ LDA a ouvert action contre Z.________ SA devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Selon les conclusions alors articulées, la défenderesse devait être condamnée à payer « 158'500 euros, soit 195'333 fr.80 » avec intérêts au taux de 5% par an dès le 31 juillet 2017.
A l'issue d'un double échange d'écritures, le tribunal a tenu une audience d'instruction le 24 mars 2016. Le Président a alors invité l'avocat-stagiaire qui représentait la demanderesse à préciser si cette partie réclamait des euros ou des francs suisses. Après qu'il eut pris des instructions auprès de son étude, l'avocat-stagiaire a répondu que la demande portait sur des francs suisses.
Le tribunal a aussitôt ouvert les débats principaux et entendu les premières plaidoiries. Il a ensuite décidé de limiter la procédure selon l'art. 125 let. a CPC à la question « du bien-fondé des conclusions de [la demanderesse] au regard de l'art. 84 CO », et il a invité les parties à présenter des déterminations écrites.
La demanderesse a exposé que la demande portait sur des euros et que les déclarations faites à l'audience du 24 mars 2016 ne pouvaient pas être comprises comme une modification de la demande.
La défenderesse a conclu au rejet de l'action.
Le tribunal a rendu un jugement le 15 juillet 2016; il a rejeté l'action.
2.
La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 7 avril 2017 sur l'appel de la demanderesse; elle a confirmé le jugement. Selon son arrêt, l'art. 84 CO n'autorise pas la demanderesse à réclamer une monnaie autre que celle effectivement due; les conclusions déterminantes portent sur des francs suisses; il résulte « des allégations de la demande [et] des dispositions contractuelles (notamment art. 6.4) que la monnaie de paiement pour les prétentions [de la demanderesse] est l'euro »; en conséquence, selon la Cour, l'action doit être rejetée.
3.
Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et de renvoyer la cause au Tribunal de première instance avec injonction d'instruire la cause et de statuer sur la base des conclusions énoncées dans la demande en justice. Des conclusions subsidiaires tendent à diverses modifications dans le dispositif du jugement de première instance.
La défenderesse conclut au rejet du recours.
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