Arret Nº 4A_206/2019 Tribunal fédéral, 29-08-2019

Judgement Number4A_206/2019
Date29 août 2019
Subject MatterDroit des contrats contrat de travail
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_206/2019
Arrêt du 29 août 2019
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, présidente, Klett et May Canellas.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________ SA, représentée par
Me Lucien Masmejan, avocat,
recourante,
contre
B.________, représenté par
Mes Guy Mustaki et Boris Heinzer, avocats,
intimé.
Objet
contrat de travail,
recours contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT15.040397-181319144).
Faits :
A.
A.a. A.________ SA est une société dont le capital-actions est intégralement détenu par A.________ Holding SA, elle-même contrôlée exclusivement par B.________, son frère C.________ et sa soeur D.________.
Le groupe A.________, actif dans le monde entier, compte près de 3'000 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires annuel supérieur à 1'000'000'000 fr. Ses trois secteurs d'activité principaux sont la production d'encres de sécurité pour les billets de banque et les documents de sécurité et de valeur, le développement de solutions de sécurité pour les gouvernements visant à protéger leurs recettes fiscales par des technologies d'authentification et de traçabilité ainsi que la création de moyens de protection des produits et des marques permettant de garantir l'intégrité de la chaîne logistique. S'agissant des deux premiers domaines d'activité, la clientèle du groupe se compose essentiellement de gouvernements, respectivement de banques centrales.
B.________ a exercé la fonction d'administrateur de A.________ SA du 5 octobre 2000 au 20 mars 2015.
Par contrat de travail non daté, A.________ SA a engagé B.________ en qualité de co-chief executive officer à partir du 1 er avril 2006. Ledit contrat, d'une durée initiale de cinq ans, était reconductible de cinq ans en cinq ans, sauf résiliation signifiée douze mois à l'avance. L'employé s'engageait à exercer ses fonctions avec soin et diligence et à protéger de bonne foi les intérêts de la société. Selon la clause 3.1 du contrat de travail, le salaire annuel brut de l'employé s'élevait à 2'000'000 fr., montant auquel s'ajoutaient un bonus ordinaire de 1'500'000 fr. lorsque les objectifs étaient atteints ainsi qu'un bonus additionnel de 500'000 fr. pour chaque tranche de 10'000'000 fr. du bénéfice de l'entreprise avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA selon l'acronyme anglais) dépassant les objectifs fixés. L'art. 7 du contrat de travail, intitulé " Termination ", était libellé comme suit:
" (...)
7.2 Immediate Termination ("Without Notice"). Should this Agreement be terminated without notice during any of the successive Contractual Periods (including the First Contractual Period) (i) for cause (within the meaning of Article 337 of the Swiss Code of Obligations) by the Employee, or (ii) without cause (within the meaning of Article 337 of the Swiss Code of Obligations) by the Company, then the Employee shall be entitled to the benefits provided by Clause 3.3 of this Agreement, and to a lump sum payment including the following components:
d) the salary the Employee should have received until the end of the Contractual Period during which this Agreement is terminated; and
e) an amount corresponding to two times the Employee's last annual salary; and
f) an additional amount corresponding to two times the average annual ordinary bonus (Clause 3.1 (b) above) received by the Employee during the three-year period preceding the year during which the Agreement is terminated.
Such payment shall be due within sixty (60) days after the termination date.
(...) ".
A.b. A la fin de l'année 2010, A.________ SA a engagé E.________ en qualité de directeur général de la division government security solutions, chargée des questions liées à la traçabilité des produits. E.________ - qui n'est pas actionnaire de A.________ SA - a siégé au comité exécutif du groupe A.________ de 2011 à 2015 environ. Lors de son engagement, il a annoncé à son employeuse assumer la fonction de président du conseil d'administration de la future société F.________ Ltd et de sa filiale G.________ SA. F.________ Ltd, anciennement dénommée H.________ Ltd, est une société de droit singapourien dont le but consiste à commercialiser des solutions de paiement électroniques. Ses clients sont principalement des commerçants, des opérateurs de réseaux mobiles et des banques commerciales.
A.c. Par avenant au contrat de travail, entré en vigueur le 1 er décembre 2011, A.________ SA et B.________ ont augmenté le salaire annuel brut de base de l'employé à 2'232'000 fr., plus 36'000 fr. d'indemnité forfaitaire annuelle pour les frais de représentation, le bonus ordinaire annuel demeurant fixé à 1'500'000 fr.
B.________ a touché une rémunération brute de 4'555'666 fr. en 2012 et de 4'627'680 fr. en 2013, dont à chaque fois 1'500'000 fr. à titre de bonus ordinaire et 500'000 fr. à titre de bonus additionnel. En 2014, il a perçu un total de 4'128'040 fr. brut, dont 1'500'000 fr. en guise de bonus ordinaire et 250'000 fr. de jetons de présence.
A.d. Le conseil d'administration de A.________ Holding SA a tenu séance le 30 juin 2014. Son président, C.________, son vice-président B.________, et les administrateurs D.________, I.________ et J.________ y ont participé. Le chiffre 8 du procès-verbal de ladite séance mentionne ce qui suit:
" Sur la base d'une lettre reçue de E.________, C.________ a informé le conseil d'administration que E.________ avait démissionné de son poste de président non exécutif de H.________ Ltd/F.________ Ltd. Avant de rejoindre A.________, E.________ avait déclaré la position qu'il occupait à l'époque, étant donné que celle-ci entrait potentiellement en conflit avec une partie de l'activité commerciale de A.________ (G.________ SA est active dans les systèmes de paiement par smartphone). E.________ demeure membre du conseil d'administration et actionnaire majoritaire de G.________ SA.
B.________ a confirmé qu'il est devenu président non exécutif et a dit qu'il était actionnaire minoritaire de G.________ SA. " (traduction libre de l'anglais, figurant dans l'arrêt attaqué).
Un document non daté et non signé produit par A.________ SA dans le cadre de la procédure qui l'oppose à B.________, indique que celui-ci est président non exécutif du conseil d'administration de F.________ Ltd, qu'il n'exerce aucun mandat exécutif dans des sociétés potentiellement concurrentes de A.________ SA et qu'il ne détient pas de participation majoritaire dans de telles sociétés.
A.e. Le 1 er décembre 2014, la société K.________ Ltd, qui entretient des relations d'affaires avec A.________ SA, a conclu un contrat d'agence avec F.________ Ltd ayant pour objet la vente de produits et de services en Géorgie, en Arménie, en Azerbaïdjan et en Turquie.
Lors de l'édition 2015 du World Economic Forum qui s'est tenue du 21 au 24 janvier 2015 à Davos, B.________ est apparu sur une liste des participants en qualité de vice-président exécutif de A.________ Holding SA et en tant que président du conseil d'administration de F.________ Ltd.
Dans un communiqué de presse du 21 janvier 2015, F.________ Ltd a annoncé que sa plateforme de paiement électronique avait été certifiée pour le marché nigérian, dans l'optique de soutenir le projet " Nigeria sans argent " du gouvernement nigérian, la banque centrale dudit État souhaitant réduire l'argent liquide en circulation et favoriser les transactions électroniques.
A.f. Le 18 février 2015, A.________ SA a signifié à B.________ son licenciement avec effet immédiat. La lettre de résiliation, émanant de C.________ et signée " pour accord " par L.________ et M.________, précisait notamment ce qui suit:
" « (...) J'ai tout récemment appris les derniers développements des activités que tu déploies au sein de la société F.________ Ltd.
(...)
Afin d'éviter tout malentendu, je me permets de résumer ci-dessous les faits qui fondent les décisions que je te communiquerai plus loin :
(...)
5. En ta qualité de membre des comités directeurs du groupe A.________, tu connais la stratégie du groupe pour développer et promouvoir les produits A.________ et, tout particulièrement, les encres de sécurité pour billets de banque. Tu connais également la stratégie du groupe pour faire face à sa concurrence, soit au développement actuel des moyens de paiement sans numéraire ( cashless).
6. A cet égard, tu sais parfaitement que les principaux marchés susceptibles de développement dans le monde pour la division encres de A.________ sont les pays en voie de développement, particulièrement l'Afrique et l'Asie. (...)
7. En résumé, tu ne peux pas prétendre ignorer que la division « encres de sécurité » est l'un des piliers du groupe et que les moyens de paiement « cashless » représentent pour celle-ci une menace sérieuse.
8. Tu es en particulier membre du Conseil d'administration des joint-ventureset sociétés établies par A.________ pour la production d'encres de sécurité au Mexique, au Nigéria, en Afrique du Sud, en Indonésie et en Chine. (...)
9. Dans sa séance du 30 juin 2014, le Conseil d'administration de A.________ Holding SA a pris acte de la démission de M. E.________, l'un des directeurs de A.________ (division track & trace), de la fonction de président non exécutif qu'il exerçait à titre privé au sein de G.________ Ltd, à Singapour (ci-après G.________ SA) et ceci...

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