Arret Nº 4A 7/2019 Tribunal fédéral, 21-03-2019

Judgement Number4A 7/2019
Date21 mars 2019
Subject MatterJuridiction arbitrale arbitrage international
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_7/2019
Arrêt du 21 mars 2019
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme les Juges fédérales
Kiss, présidente, Klett et Niquille.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
1. U.________,
2. A.X.________,
3. B.X.________,
tous trois représentés par Me Roger Mock,
recourants,
contre
C.X.________,représentée par Me Michel Valticos,
intimée.
Objet
arbitrage international,
recours contre la sentence arbitrale incidente rendue le 7 décembre 2018 par un arbitre unique siégeant à Genève (300440-2018).
Faits :
A.
Le 12 juin 2003, X.________, son épouse C.X.________, et les deux enfants nés d'un premier mariage du disposant précité, B.X.________ et A.X.________, ont conclu un pacte successoral par-devant un notaire genevois.
En son article dixième, ledit pacte - qui fait état du domicile monégasque des époux - prévoit ce qui suit:
" 10.1. Les parties déclarent soumettre le présent pacte successoral au droit suisse.
10.2. Le disposant déclare soumettre sa succession aux règles du droit suisse, sous réserve des biens immobiliers qui sont situés en dehors de Suisse et qui seraient de ce fait soumis à la loi de leur lieu de situation.
10.3. Tous litiges survenant au sujet du présent pacte successoral ou en rapport avec lui seront tranchés définitivement par un arbitre unique suivant le règlement de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Genève. Le siège du Tribunal arbitral sera Genève. La langue de l'arbitrage sera le français. "
Le disposant a désigné, en qualité d'exécuteurs testamentaires, L.________, M.________, N.________, O.________ et P.________ (article huitième du pacte successoral).
Par codicille notarié du 18 janvier 2005, X.________ a modifié l'article huitième du pacte successoral et nommé pour seuls exécuteurs testamentaires L.________, M.________, U.________ et Q.________.
X.________ est décédé le 15 novembre 2008 à Monaco.
B.
Le 5 juin 2018, se fondant sur la clause arbitrale insérée dans le pacte successoral, C.X.________ (ci-après: la demanderesse) a déposé une demande d'arbitrage à Genève auprès du Secrétariat de la Cour d'arbitrage de l'Association des Chambres de commerce suisses pour l'arbitrage et la médiation (ci-après: le Secrétariat de la Cour), à l'encontre du seul exécuteur testamentaire encore en fonction, U.________, et des enfants du défunt, B.X.________ et A.X.________ (ci-après: les défendeurs).
Le 9 août 2018, le Secrétariat de la Cour a nommé un arbitre unique (ci-après: l'arbitre) en la personne d'un avocat lausannois.
Les défendeurs ont soulevé une exception d'incompétence dans leur réponse du 12 juillet 2018, en soutenant que la convention d'arbitrage n'était pas opposable à l'exécuteur testamentaire et que les conclusions de la demande n'étaient développées qu'à son encontre.
Par ordonnance procédurale du 12 octobre 2018, l'arbitre a indiqué aux parties qu'il statuerait à titre préjudiciel sur sa compétence et leur a fixé un délai pour déposer un mémoire portant sur cette question. Dans le délai imparti, la demanderesse et les défendeurs ont adressé leur mémoire à l'arbitre. Les défendeurs se sont en outre déterminés sur l'écriture de la demanderesse.
Le 7 décembre 2018, l'arbitre a rendu une sentence incidente au terme de laquelle il s'est déclaré compétent pour connaître de la cause.
Après avoir décidé que le litige divisant les parties était un arbitrage international soumis au chapitre 12 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP), l'arbitre a retenu en substance que la clause compromissoire figurant dans le pacte successoral était opposable à l'exécuteur testamentaire, qui en acceptant et en exécutant sa mission sans élever la moindre réserve, avait adopté un comportement permettant de considérer qu'il avait adhéré à la convention d'arbitrage. L'arbitre a en outre considéré que toutes les conclusions prises par la demanderesse étaient arbitrables.
C.
Le 4 janvier 2019, U.________, A.X.________ et B.X.________ (ci-après: les recourants) ont formé un recours, assorti d'une requête d'effet suspensif, en tête duquel ils demandent au Tribunal fédéral d'annuler la sentence incidente en application de l'art. 395 al. 1 CPC et de constater l'incompétence de l'arbitre.
Invitée à se déterminer, C.X.________ (ci-après: l'intimée) a conclu au rejet de la demande d'effet suspensif et du recours. L'arbitre s'est référé aux considérants de sa sentence incidente.
Par ordonnance du 7 février 2019, la Présidente de la cour de céans a accordé l'effet suspensif au recours.
Considérant en droit :
1.
1.1. Lorsque, par une sentence séparée, un tribunal arbitral admet sa compétence, il rend une décision incidente (ATF 143 III 462 consid. 2.2). Tel est le cas en l'espèce.
En matière d'arbitrage international comme en arbitrage interne, une telle sentence peut faire l'objet d'un recours pour les motifs prévus à l'art. 190 al. 2 let. a et b LDIP, respectivement à l'art. 393 let. a et b CPC (ATF 143 III 462, précité, consid. 2.2; 130 III 66 consid. 4.3 p. 75). De surcroît, la cour de céans a indiqué que les griefs visés à l'art. 190 al. 2 let. c à e LDIP peuvent aussi être soulevés contre les décisions incidentes au sens de l'art....

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