Arret Nº 4A 69/2018 Tribunal fédéral, 12-02-2019

Judgement Number4A 69/2018
Date12 février 2019
Subject MatterDroit des sociétés consorts simples, prêt bancaire, reconnaissance de dette pour le solde (art. 17 CO)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_69/2018
Arrêt du 12 février 2019
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, Présidente, Klett, Hohl, Niquille et May Canellas.
Greffière : Mme Schmidt.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Raymond Courvoisier,
recourante,
contre
X.________,
représentée par Me Serge Fasel,
intimée,
1. B.________,
rue Rodolphe-Toepffer 15, 1206 Genève, représenté par Me Doris Leuenberger, avocate, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève,
2. C.________, représentée par Me Doris Leuenberger,
3. D.________,
représenté par Me Doris Leuenberger,
4. E.________,
représenté par Me Nicolas Jeandin,
parties intéressées;
Objet
consorts simples, prêt bancaire, reconnaissance de dette pour le solde (art. 17 CO);
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 5 décembre 2017 (C/20906/2011, ACJC/1578/2017).
Faits :
A.
A.a. Par contrat du 31 août 1988, X1.________, qui a été reprise au 1er janvier 1994 par X.________ (ci-après: la banque ou la demanderesse), a accordé à six personnes, soit B.________, C.________, D.________, A.________, E.________ et F.________ (ci-après: les emprunteurs ou les défendeurs), en tant que débiteurs solidaires, un prêt à terme fixe de 4'075'000 fr., garanti par nantissement de trois cédules hypothécaires au porteur de 2'400'000 fr., 600'000 fr. et 1'075'000 fr. grevant trois unités d'étages (correspondant à deux appartements avec cave) d'un immeuble à Genève dans lesquelles les débiteurs exerçaient la profession d'avocat. La durée du prêt était de un an, renouvelable d'année en année par tacite reconduction.
Le prêt portait intérêts à " 5,25% l'an net, variable selon les conditions du marché ".
Un amortissement de 80'000 fr. par année, la première fois trois ans après décaissement des fonds était convenu (art. 105 al. 2 LTF).
L'art. 9 des conditions générales de la banque signées par les emprunteurs et appliquées par la cour cantonale concerne les " Comptes courants " et prévoit l'envoi au client pour signature d'un bien-trouvé, qui, même s'il n'est pas renvoyé signé à la banque, vaut reconnaissance d'un bien-trouvé tacite faute de réclamation dans les 10 jours.
En vertu de l'art. 5 des conditions spéciales de la banque, " dans le cas où la banque devrait exercer une poursuite, ainsi que dans les cas de demeure du ou d'un titulaire, les intérêts seront dus à un taux supérieur de 2% au taux en vigueur à ce moment, commission payable en sus, ce à partir du dernier règlement ".
Le prêt était géré sous compte n° K... (ci-après: le prêt K ou le compte K).
A.b. Le codébiteur F.________ est décédé en 1993 et sa succession, répudiée, a été déclarée en faillite le 16 mars 1994. La succession n'a pas été assignée en justice dans la présente procédure.
B.
B.a. Le 10 juillet 1998, la banque a dénoncé le prêt K au remboursement intégral et sommé les débiteurs solidaires de lui rembourser le montant de 4'296'552 fr. au 30 juillet 1998.
Selon le document intitulé " Échelle d'intérêts " du compte K et annexé au courrier de dénonciation du prêt K, le montant de 4'296'552 fr. se décomposait en un montant en capital de 3'930'000 fr. et un montant en intérêts de 366'552 fr. Il mentionnait un taux d'intérêt de 5,75% jusqu'au 30 juillet 1998 et un taux de pénalité de 0,5%.
Le 8 octobre 1998, la banque a également dénoncé au remboursement les cédules hypothécaires, puis a introduit, le 12 novembre 1999, contre chacun des emprunteurs une poursuite en réalisation de gage immobilier. Ceux-ci ont fait opposition aux commandements de payer.
B.b. Le 4 avril 2000, la banque et les emprunteurs ont conclu un accord intitulé " Convention et reconnaissance de dette ", par lequel ceux-ci ont reconnu expressément et irrévocablement devoir à la banque les montants de 3'930'000 fr. au titre de capital et de 629'528 fr. 40 à titre d'intérêts, les deux montants dus au 29 février 2000, sur le prêt hypothécaire K.
Dans son préambule (ch. 3), cet accord indique: " En date du 10 juillet 1998, [la banque] a dénoncé au remboursement pour le 30 juillet 1998, faute de règlement à cette date des échéances dues, le prêt hypothécaire [K], en capital, intérêts (dont le taux applicable à ce compte à cette date et ultérieurement est de 5,75% et 0,50% de pénalité) et frais " (art. 105 al. 2 LTF). Cet accord n'entraînait pas de novation au sens de l'art. 116 CO.
Selon diverses clauses de remboursement du prêt prévues par cet accord, le cours des intérêts était suspendu à certaines conditions, dont la vente des appartements en propriété par étages dans certains délais. Si les conditions n'étaient pas respectées, la banque reprenait l'ensemble de ses droits avec effet rétroactif, y compris le cours des intérêts.
Le premier appartement a été vendu hors délai, mais par amendement du 23 juillet 2001 à l'accord du 4 avril 2000, la suspension des intérêts a été prorogée rétroactivement jusqu'à cette première date et pour une période supplémentaire de trois mois dans la perspective de la vente du second appartement.
Celui-ci n'a pas été vendu dans le délai au 23 octobre 2001, mais le 16 janvier 2003.
Dans l'intervalle, différents actes dans la poursuite en réalisation de gage ont eu lieu.
Le 13 octobre 2004, la banque a formé une réquisition de poursuite ordinaire contre chacun des emprunteurs pour un montant de 324'083 fr. 75 avec intérêts à 7,75% dès le 1er janvier 2003, poursuites qui ont été ensuite retirées dans le cadre de tentatives de résolution amiable du litige. Celles-ci sont toutefois demeurées infructueuses.
C.
Le 30 septembre 2011, la banque a ouvert action en paiement contre les cinq codébiteurs, concluant à leur condamnation au paiement des montants de 324'083 fr. 05 avec intérêts à 5,75% l'an dès le 24 août 2011 (solde du prêt hypothécaire K) et de 180'111 fr. 30 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 septembre 2011 (frais de retard).
Les quatre premiers débiteurs ont conclu au rejet de la demande alors que le cinquième, E.________, a indiqué vouloir rester étranger à la procédure concernant le principe et la quotité de la créance et a formé une demande récursoire contre ses quatre codébiteurs solidaires, concluant à ce qu'ils soient condamnés à le relever de toute condamnation à son encontre.
La procédure a été limitée à la demande principale, par ordonnance du 21 octobre 2013.
La banque a produit divers extraits et relevés du compte K. Elle a produit également un relevé expurgé dont il ressort que 16 montants avaient été versés sur le compte K entre le 10 avril 2000 et le 21 janvier 2003. Pour se conformer à l'ordonnance de preuves du tribunal de première instance, elle a encore produit l'ensemble des documents qu'elle était parvenue à réunir, ainsi qu'un tableau récapitulatif (dans lequel un des seize versements, de 19'560 fr., avait été omis).
Les seize montants effectivement versés sont les suivants:
- 10 avril 2000:
12'000 fr.
- 18 avril 2000:
175'000 fr.
- 19 avril 2000:
290'000 fr.
- 20 avril 2000:
10'000 fr.
- 21 avril 2000:
19'560 fr.
- 26 avril 2000:
10'000 fr.
- 2 mai 2000:
15'000 fr.
- 26 juillet 2000:
22'000 fr.
- 30 septembre 2000:
11'900 fr.
- 1er décembre 2000:
11'000 fr.
- 9 février 2001:
11'500 fr.
- 3 avril 2001:
total intermédiaire
11'300 fr.
599'260 fr.
- 30 mai 2001:
1'740'440 fr.
- 1er juin 2001:
198'000 fr.
- 31 décembre 2001:
75'849 fr.
- 21 janvier 2003:
total
2'200'000 fr.
4'813'549 fr.
Les défendeurs ont objecté que ces documents étaient pour certains lacunaires et pour d'autres incompréhensibles, car illisibles ou partiellement caviardés, qu'ils ne pouvaient retracer l'origine et la destination des mouvements du compte et n'y retrouvaient pas la trace des loyers payés par différents locataires.
La requête d'expertise judiciaire qu'ils ont présentée a été rejetée dans la mesure où une telle expertise ne pouvait pas porter sur des questions relevant du droit et de l'interprétation des contrats.
Le tribunal de première instance a rejeté la demande de la banque, par jugement du 25 janvier 2017. En bref, il a considéré que le taux d'intérêt appliqué par la banque postérieurement à la résiliation du prêt était excessif, celle-ci n'ayant pas fait bénéficier les emprunteurs des baisses de taux auxquelles ils pouvaient prétendre; il s'ensuivait que les calculs sur lesquels reposait sa créance étaient erronés et qu'il était impossible de déterminer le montant de celle-ci, à supposer qu'une telle créance existât.
Statuant sur appel de la banque le 5 décembre 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a réformé le premier jugement et condamné les cinq défendeurs, conjointement et solidairement, à payer à la banque les montants de 292'057 fr. avec intérêts à 5,75% l'an dès le 30 septembre 2011 (solde sur le capital du prêt K encore dû au 30 septembre 2011) et de 157'081 fr. avec intérêts à 5% l'an dès la même date (solde sur les intérêts au 30 septembre 2011). Elle a retourné la cause au tribunal de première instance pour examen des prétentions récursoires du codébiteur E.________. Se limitant aux seuls griefs soulevés, la cour a argumenté en deux étapes:
Dans une première étape, la cour cantonale a examiné quel était le taux des intérêts applicable dès la résiliation du prêt le 10 juillet 1998 avec effet au 30 juillet 1998 et postérieurement à l'accord du 4 avril 2000 et l'a arrêté à 6,25%, soit 5,75% d'intérêts et 0,5 % de pénalité. Elle s'est fondée pour le dire sur l'échelle d'intérêts du compte K qui accompagnait le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT