Arret Nº 4A 628/2015 Tribunal fédéral, 16-03-2016

Judgement Number4A 628/2015
Date16 mars 2016
Subject MatterJuridiction arbitrale arbitrage international
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_628/2015
Arrêt du 16 mars 2016
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Kiss, présidente, Klett, Kolly, Hohl et Niquille.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________ Ltd, représentée par Mes Dominique Ritter et Diane Grisel,
recourante,
contre
Y.________ S.p.A., représentée par Mes Elliott Geisinger, Anne-Carole Cremades et Julie Raneda,
intimée.
Objet
arbitrage international,
recours en matière civile contre la sentence sur compétence rendue le 13 octobre 2015 par un Tribunal arbitral, avec siège à Genève, constitué conformément au Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).
Faits:
A.
A.a. X.________ Ltd (ci-après: X.________) est une société active dans l'exploration et la production d'hydrocarbures.
Y.________ S.p.A. (ci-après: Y.________) est une société de droit... qui intervient dans l'exploration, la production, le transport par canalisations, la transformation et la commercialisation d'hydrocarbures et de leurs dérivés.
A.b. Le 10 juillet 2002, à l'issue d'une procédure d'appel d'offres initiée par Y.________, cette dernière et X.________ ont signé deux contrats d'association pour la recherche et l'exploitation de gisements pétrolifères dans deux périmètres du territoire.... Le 2 avril 2012, les mêmes parties ont signé deux contrats de groupement en vue de constituer une organisation opérationnelle conjointe pour la conduite et l'exécution des opérations pétrolières sur les gisements situés dans ces périmètres.
L'art. 34.2 des contrats d'association, intitulé "Arbitrage", auquel renvoie l'art. 22 des contrats de groupement, énonce ce qui suit:
"Tout différend survenant entre les Parties dans l'exécution ou dans l'interprétation du présent Contrat qui ne peut être résolu par les Parties, fera dans un premier temps, l'objet d'une tentative de conciliation en application du Règlement ADR (Alternative Disputes Resolution) de la Chambre de Commerce Internationale (CCI).
Tout différend entre les Parties découlant de l'exécution ou de l'interprétation du présent Contrat non résolu par voie de conciliation sera tranché en dernier ressort par voie d'arbitrage conformément au Règlement d'Arbitrage de la CNUDCI (UNCITRAL) par trois (3) arbitres nommés conformément à ce règlement.
Le droit applicable sera le droit......
Le lieu de l'arbitrage sera Genève, Suisse.
La langue de l'arbitrage sera le français. Cependant, si nécessaire l'anglais pourra être utilisé."
A.c. Des différends étant survenus entre les parties, Y.________, se fondant sur l'art. 34.2 des contrats d'association et l'art. 22 des contrats de groupement, a déposé, le 8 septembre 2014, une demande de conciliation auprès du Centre international d'ADR de la CCI (ci-après: le Centre ADR) en application du Règlement ADR de la CCI du 1er juillet 2001 (ci-après: le Règlement ADR).
Le Centre ADR a accusé réception de la demande de conciliation le 15 septembre 2014 et invité les parties à communiquer leurs éventuels commentaires concernant diverses questions procédurales dans les 15 jours. X.________ s'est exécutée le 3 octobre 2014 en précisant, notamment, qu'elle souhaitait voir la procédure de conciliation se dérouler conformément au Règlement ADR, et non au Règlement de médiation de la CCI en vigueur depuis le 1er janvier 2014 (ci-après: le Règlement de médiation). Dans un courriel du même jour, le Centre ADR a noté que, selon l'accord des parties, le Règlement ADR s'appliquerait à cette procédure, que celle-ci serait conduite en français et que Paris en serait "le lieu de réunion physique". Puis, en date du 16 octobre 2014, il a nommé une ressortissante espagnole en qualité de "Tiers", au sens du Règlement ADR, c'est-à-dire de conciliatrice.
Par courrier du 14 novembre 2014, la conciliatrice a soumis aux parties une série de questions concernant la conduite de la procédure de conciliation et proposé la tenue d'une réunion. Le 20 novembre 2014, Y.________ a donné son accord à la tenue d'une première réunion en exprimant le souhait qu'elle se déroulât sous la forme d'une conférence téléphonique. Le même jour, X.________ a répondu aux questions de la conciliatrice et indiqué les dates auxquelles elle serait disponible pour une telle conférence. Le 16 décembre 2014, la conciliatrice a adressé un courriel aux conseils des parties et fixé une conférence téléphonique commune au lendemain, à 15 h 30.
Le 17 décembre 2014, à 15 h 20, l'avocat de Y.________ a envoyé à la conciliatrice et au conseil de X.________ un courriel dans lequel il leur indiquait que, pour faciliter la tenue de la conférence téléphonique prévue à 15 h 30, de même que la participation des représentants de sa mandante, il leur proposait d'utiliser son service de conférence téléphonique. Le conseil de X.________ s'est opposé à ce mode de faire au motif que la conférence téléphonique avait été prévue entre les seuls conseils des parties et la conciliatrice, ajoutant que lui-même n'avait pas pris de dispositions pour que les représentants de X.________ participent à cette conférence; et l'avocat de suggérer à la conciliatrice soit de s'en tenir à la configuration initialement prévue, soit de repousser la réunion à une date ultérieure, auquel cas il demanderait, vu le nombre de participants, que la réunion soit tenue physiquement à Paris. Y.________ a rétorqué qu'il n'avait jamais été décidé que seuls les conseils participeraient à la conférence téléphonique, tout en exprimant son accord quant au report de celle-ci.
Le 8 janvier 2015, la conciliatrice a repris contact avec les conseils des parties concernant la suite de la procédure de conciliation.
Le 16 janvier 2015, Y.________ a adressé une notification d'arbitrage à X.________. Dans un courrier du même jour envoyé à la conciliatrice, elle a constaté l'échec de la conciliation, imputé par elle à sa cocontractante, lui a fait part de son intention de ne pas poursuivre la procédure ad hoc et lui a indiqué avoir déposé une notification d'arbitrage. Par courrier du 20 janvier 2015, X.________ a fait savoir à la conciliatrice qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la fin d'une procédure de conciliation qui n'avait pas commencé pour des raisons indépendantes de sa volonté. Dans un courrier du 21 janvier 2015, la conciliatrice a informé les parties qu'elle ne pouvait pas notifier la clôture de la procédure à la CCI sans que la discussion prévue à l'art. 5 par. 1 du Règlement ADR ait eu lieu, partant qu'elle leur proposait de nouvelles dates pour la tenue d'une réunion à Paris en présence des conseils et des représentants des deux parties. Cependant, Y.________ a maintenu, dans un courrier du 26 janvier 2015, que la procédure de conciliation avait pris fin.
Sur quoi la conciliatrice a informé les parties, en date du 30 janvier 2015, qu'elle interprétait le comportement de Y.________ comme un retrait du dossier par l'intéressée, ce dont elle a informé le Centre ADR par courrier du 3 février 2015.
Dans un courrier du 5 février 2015, le Centre ADR a constaté que Y.________ entendait retirer la demande de conciliation et invité les parties à lui adresser leurs commentaires. Suite à un échange supplémentaire entre les parties, il a confirmé, dans un courrier du 16 février 2015, qu'il considérait que Y.________ entendait retirer la demande de conciliation. Enfin, par lettre du 8 avril 2015, relevant que la part de l'avance de frais afférente à Y.________ n'avait pas été payée, il a constaté que la procédure d'ADR s'achevait conformément à l'art. 6 par. 1 let. f du Règlement ADR.
B.
Le 16 janvier 2015, Y.________ a engagé une procédure d'arbitrage contre X.________ en application du Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), conformément à l'art. 34.2 des contrats d'association et à l'art. 22 des contrats de groupement. Par la même occasion, elle a désigné son arbitre.
Par lettre du 26 janvier 2015, l'avocate représentant X.________ dans la procédure d'arbitrage a indiqué au conseil de Y.________ que la notification d'arbitrage était sans objet, la procédure de conciliation de la CCI étant toujours pendante. Puis, dans sa lettre du 19 février 2015 portant à la connaissance du conseil de l'adverse partie le nom de l'arbitre choisi par sa mandante, elle a précisé qu'elle entendait soulever l'exception d'incompétence du Tribunal arbitral selon le droit suisse de l'arbitrage applicable.
Durant les mois suivants, les parties ont discuté des modalités de la désignation du président du Tribunal arbitral, X.________ persistant à réserver son droit de soulever l'exception d'incompétence de celui-ci en rapport avec le problème de la conciliation. Le 22 mai 2015, le Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage a procédé à cette nomination.
Le Tribunal arbitral a décidé, le 31 juillet 2015, de se prononcer uniquement sur sa compétence dans la première phase de la procédure arbitrale. Deux échanges d'écritures ont eu lieu sur cette question.
Cela fait, par sentence sur compétence du 13 octobre 2015, le Tribunal arbitral a retenu sa compétence pour connaître du litige divisant les parties, rejeté l'exception d'incompétence soulevée par X.________ et déclaré la demande de Y.________ recevable.
C.
Le 16 novembre 2015, X.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, en vue d'obtenir l'annulation de la sentence précitée et la constatation de l'incompétence ratione temporis du Tribunal arbitral dans cette affaire. Par lettre du 20 novembre 2015, elle a requis le prononcé de mesures superprovisoires.
Cette dernière requête a été admise et l'effet suspensif accordé...

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