Arret Nº 4A 596/2018 Tribunal fédéral, 07-05-2019

Date07 mai 2019
Judgement Number4A 596/2018
Subject MatterDroit des contrats prêt de consommation
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_596/2018
Arrêt du 7 mai 2019
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Kiss, présidente, Klett, Hohl, Niquille et Abrecht, juge suppléant.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Oren-Olivier Puder,
demanderesse et recourante,
contre
B.________,
représentée par Me Luca Beffa,
défenderesse et intimée.
Objet
prêt de consommation,
recours contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2018 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/26281/2015, ACJC/1258/2018).
Faits :
A.
A.a. Le 20 juillet 2006, A.________ et L.________ AG ont conclu un contrat intitulé "Certificate evidencing indebtedness (Schuldschein) " à teneur duquel, compte tenu de la mise à disposition par L.________ AG d'un montant de 100'000'000 fr. en faveur de A.________, elles sont notamment convenues que le prêt porterait intérêt au taux LIBOR-CHF ( London Interbank Offered Rate) à six mois augmenté d'un taux fixe de 0.0375% par an dès le 10 août 2006.
Les intérêts dus semestriellement les 10 février et 10 août de chaque année devaient être déterminés par le taux LIBOR-CHF deux jours ouvrables avant le début de chaque période d'intérêts (art. 2). A.________ s'engageait à rembourser intégralement le montant en capital à l'échéance de paiement des intérêts survenant en août 2026 (art. 3). Par ailleurs, tout paiement en exécution du contrat devait intervenir, en monnaie ayant cours en Suisse à la date d'exigibilité, sur le compte du prêteur indiqué à l'emprunteur (art. 4).
Selon l'article 5, lettre a, deuxième phrase, du contrat, "In the event that the Borrower is required by law to make any deductions or withholdings, the Borrower shall pay such additional amounts of principal and interest as may be necessary so that the Lender shall receive the same amounts that it would have received without such withholding or deduction".
Parmi les cas de défauts prévus par le contrat, les parties sont convenues que: "The Lender and/or each assignee shall be entitled to declare the Loan or its participation in the loan due and to demand immediate redemption of the Loan or the relevant part thereof plus accrued interest if the Borrower fails to pay interest or principal within 10 Banking Days from the relevant due date after notice by the Agent on behalf of the Lender" (art. 6, (i)).
A.________ renonçait en outre à invoquer la compensation (art. 11).
Enfin, les parties sont convenues de l'application du droit suisse et de la compétence des tribunaux genevois pour tout litige relatif à cette convention (art. 14).
A.b. Par pli reçu le 17 août 2006, A.________ a été informée par L.________ AG du transfert de sa participation au contrat susvisé à concurrence de 50'000'000 fr. à M.________ AG, acquise depuis lors par N.________ AG.
En 2012, L.________ AG a restructuré ses activités commerciales et a adopté une nouvelle raison sociale O.________ AG. A cette occasion, O.________ AG a cédé à B.________ le solde de sa participation au contrat susmentionné, soit 50'000'000 fr.
Par courrier reçu le 24 octobre 2013, B.________ a communiqué à A.________ ses coordonnées bancaires pour les échéances à venir.
A.c. L'introduction d'un taux d'intérêt négatif à - 0.75% sur les avoirs en comptes de virement, prélevé à partir du 22 janvier 2015, ainsi que l'abolition du taux plancher entre le franc suisse et l'euro annoncée le 15 janvier 2015 par la Banque nationale suisse (ci-après: BNS), ont eu pour conséquence le basculement du taux LIBOR-CHF à six mois dans des taux négatifs.
D'autres taux d'intérêts de référence, soit en particulier l'euro-marché, avaient déjà connu des valeurs négatives entre 1978 et 1979. Par ailleurs, entre 2009 et 2012, certaines banques en France et en Suède, ainsi que la Banque centrale européenne, ont instauré des taux d'intérêt négatifs.
En avril 2013, à la suite du maintien des taux de référence dans des valeurs négatives, la Loan Market Association a publié des recommandations dans lesquelles elle préconisait de prévoir un plancher de 0% pour le taux d'intérêt variable prévu contractuellement ou d'ajouter des clauses de garantie de la marge fixe.
Par pli du 2 février 2015, B.________ a suggéré à A.________ que le contrat du 20 juillet 2006 soit modifié afin d'introduire un taux plancher du LIBOR-CHF à six mois de 0%. L'objectif consistait à limiter le taux d'intérêt à concurrence de la marge fixe de crédit pour le cas où le taux variable serait négatif.
Par courrier électronique du 4 février 2015, B.________ a adressé à A.________ un projet de modification du contrat en ce sens. A.________ a décliné cette proposition par courrier du 5 février 2015, considérant que le taux d'intérêt devait toujours être calculé conformément à l'article 2 du contrat, soit en additionnant le taux de référence LIBOR-CHF à six mois - qu'il soit positif ou négatif - et le taux fixe de 0.0375%.
A.d. Par lettre du 31 mars 2015, A.________ a constaté que B.________ avait failli à son obligation d'établir les taux d'intérêt applicables et de les lui transmettre aux échéances convenues, soit le 10 août et le 10 février de chaque année.
Par télécopie du 4 mai 2015, B.________ a indiqué à A.________ qu'elle n'était dans l'immédiat pas en mesure de lui communiquer le montant des intérêts pour la période débutant le 10 février 2015.
Par pli du 28 avril 2015, B.________ s'est exécutée et a fixé à 0% le montant global des intérêts dus en exécution du contrat du 20 juillet 2006, en précisant renoncer de façon exceptionnelle et gracieuse à la marge fixe pour la période commençant le 10 février 2015.
Par courrier électronique du 18 août 2015, B.________ a informé A.________ que le taux d'intérêt pour la période du 10 août 2015 au 10 février 2016 était similaire à celui de la période précédente.
A.e. Par courrier du 4 septembre 2015, A.________ a mis B.________ en demeure de fixer le taux d'intérêt applicable conformément au contrat - ce qui devait aboutir, selon elle, à des taux négatifs - et de procéder ensuite au virement des sommes ainsi déterminées sur son compte bancaire avant le 21 septembre 2015.
B.________ s'y est opposée par pli du 21 septembre 2015, relevant notamment que le contrat ne contenait aucune clause explicite prévoyant les conséquences de la situation inattendue d'un taux LIBOR-CHF à six mois négatif; en tout état, le contrat ne prévoyait aucun paiement du prêteur en faveur de l'emprunteur; enfin, l'application d'un taux LIBOR-CHF à 0% correspondait aux recommandations de la doctrine dominante et de la Loan Market Association.
A.f. En septembre 2015, A.________ a reçu un avis de paiement d'intérêts de l'un de ses prêteurs menant au versement d'un total de 713'620 fr. d'intérêts négatifs en sa faveur.
En octobre 2015, A.________ a reçu un autre avis de paiement d'intérêts, spécifiant qu'un taux de - 0.717% était en vigueur pour le paiement des intérêts. Son créancier lui annonçait qu'en application de ce taux négatif, un montant de 425'475 fr. lui serait crédité.
Enfin, une offre de contrat de prêt transmise par U.________ SA à A.________ fait mention d'un emprunt en capital de 60'000'000 fr. avec un taux d'intérêt à - 0,55%. Le document précise que "les intérêts seront crédités directement sur [le] compte postal" de A.________.
B.
B.a. Le 30 novembre 2016, A.________ a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une demande en paiement dirigée contre B.________, dans laquelle elle concluait au paiement par cette dernière d'un montant de 183'539 fr. 03 avec intérêts à 5% l'an dès le 10 décembre 2015.
Par mémoire de réponse déposé le 24 février 2017, la défenderesse a conclu au déboutement de la demanderesse.
Par jugement du 22 décembre 2017, le Tribunal de première instance a rejeté la demande en paiement, a mis les frais judiciaires, arrêtés à 11'300 fr., à la charge de la demanderesse, l'a condamnée à payer à la défenderesse le montant de 10'000 fr. à titre de dépens et a débouté les parties de toutes autres conclusions.
B.b. Statuant par arrêt du 17 septembre 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel interjeté par la demanderesse contre ce jugement, qu'elle a confirmé.
La cour cantonale a considéré en bref que la volonté réelle des parties était de conclure un contrat de prêt de consommation (art. 312 CO), à teneur duquel la défenderesse devait mettre à disposition de la demanderesse la somme de 100'000'000 fr., avec intérêts à un taux LIBOR-CHF à six mois plus 0.0375% par an, soit un taux variable indexé plus une marge fixe. Le contrat était en revanche muet sur les conséquences d'un intérêt LIBOR-CHF négatif, ainsi que sur une éventuelle garantie de la marge de 0.0375% convenue en faveur de la défenderesse. Par ailleurs, il ne ressortait aucunement des déclarations de volonté ou de l'attitude des parties, au moment de la conclusion du contrat, qu'elles auraient été d'accord sur les conséquences d'une chute de l'intérêt global (taux variable + marge) dans le négatif. Une interprétation subjective n'étant pas possible, il convenait de recourir à l'interprétation objective du contrat et de rechercher le sens et la portée objectifs que les parties pouvaient de bonne foi donner à leurs clauses contractuelles en référence aux normes relatives à ce contrat.
Selon la doctrine majoritaire, les intérêts sont dus à titre de rémunération du prêteur pour la mise à disposition d'un capital. Dès lors, en concluant un contrat de prêt dont les clauses prévoyaient le paiement d'intérêts, les parties ne pouvaient de bonne foi qu'envisager leurs obligations respectives telles qu'elles ressortent de la loi, à savoir que le prêteur met le capital à disposition de l'emprunteur, qui s'engage à lui payer des...

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