Arret Nº 4A 466/2019 Tribunal fédéral, 06-01-2020

Date06 janvier 2020
Judgement Number4A 466/2019
Subject MatterDroit des contrats procédure civile; ordonnance de preuves
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_466/2019
Arrêt du 6 janvier 2020
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Niquille et May Canellas.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Me Christian Pirker,
défenderesse et recourante,
contre
Z.________,
demandeur et intimé.
Objet
procédure civile; ordonnance de preuves
recours contre l'arrêt rendu le 2 août 2019 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève
(C/3245/2018-1, CAPH/129/2019).
Considérant en fait et en droit :
1.
Une contestation est pendante devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève entre X.________ SA, défenderesse, et son ancien collaborateur Z.________, demandeur. Celui-ci réclame diverses sommes au total d'environ 46'000 fr. en capital, y compris une indemnité pour licenciement abusif qu'il chiffre à 25'115 francs.
Selon les allégations développées à l'appui de cette dernière prétention, le demandeur a subi des moqueries répétées de la part de ses collègues. Ceux-ci lui imputaient des penchants pédophiles et ils faisaient circuler des photographies dégradantes prises lors de vacances avec des amis. Ces moqueries se sont notamment propagées parmi les collaborateurs occupés dans deux usines du groupe horloger W.________ qui est le principal client de la défenderesse. Le demandeur a fait part de son désarroi à ses supérieurs mais ceux-ci, en dépit de leurs promesses, se sont surtout préoccupés de ne pas indisposer leur client W.________ et ils n'ont pris aucune mesure.
Sur la base des mêmes allégations, le demandeur a déposé une plainte pénale. Cette démarche n'a abouti qu'à une ordonnance de refus d'entrer en matière, confirmée par l'autorité cantonale de recours.
2.
Dans la cause prud'homale, le demandeur a notamment offert les témoignages de A.________, B.________, C.________ et D.________. La défenderesse s'est opposée à la convocation et à l'audition de ces personnes. Elle a fait valoir que celles-ci représentent ses clients, en particulier le groupe W.________, et que les faire comparaître en justice afin de les interroger au sujet de rumeurs concernant les pratiques sexuelles de son ancien collaborateur pourrait nuire à sa réputation et, indirectement, à ses affaires. La défenderesse sollicitait du tribunal qu'il ordonne préalablement l'apport complet de la procédure pénale - le demandeur n'avait produit que certains documents - et l'audition en qualité de témoins des autres personnes que le demandeur avait mentionnées dans sa plainte pénale.
Le tribunal a rendu une ordonnance de preuves et d'instruction le 13 février 2019. Il a notamment ordonné l'audition de divers témoins, avec parmi eux A.________, B.________, C.________ et D.________.
3.
La défenderesse a attaqué cette ordonnance par la voie du recours. Alors assisté d'un avocat et invité à prendre position, le demandeur a conclu au rejet du recours. La Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a statué le 2 août 2019; elle a déclaré le recours irrecevable au motif que l'ordonnance attaquée ne cause pas de préjudice difficilement réparable aux termes de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC.
4.
Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le...

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