Arret Nº 4A 324/2019 Tribunal fédéral, 17-01-2020

Judgement Number4A 324/2019
Date17 janvier 2020
Subject MatterAssurance responsabilité civile responsabilité civile; point de départ de la prescription; arbitraire (act. 9 Cst.)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_324/2019
Arrêt du 17 janvier 2020
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, Présidente, Hohl et Niquille.
Greffier : M. Piaget.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Stéphane Piletta-Zanin,
recourant,
contre
1. A.B.________,
représenté par Me Claudio Fedele,
2. C.________,
représenté par Me Miguel Oural,
intimés.
Objet
responsabilité civile, point de départ de la prescription, arbitraire (art. 9 Cst.),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève Chambre civile du 16 avril 2019 (C/6766/2014, ACJC/717/2019).
Faits :
A.
A.a. Entre 1999 et 2000, A.________ et B.B.________, qui ont vécu en concubinage pendant plusieurs années, ont commencé à exploiter, de concert, l'établissement à l'enseigne du Café U.________ situé dans un immeuble à Carouge, propriété de la Fondation D.________ (ci-après: D.________).
Le contrat de bail portant sur l'usage de ce café a été signé par D.________, d'une part, et par B.B.________ et l'un de ses fils (C.B.________, d'autre part. Faisant l'objet de poursuites, A.________ - titulaire du certificat de cafetier, restaurateur et hôtelier - n'a pas souhaité figurer sur le bail. A la demande de D.________, un contrat de travail a toutefois été conclu, le 30 avril 2000, entre l'établissement (par l'intermédiaire de B.B.________) et A.________.
L'établissement a été inscrit le 5 mai 2000 au registre du commerce en tant qu'entreprise individuelle exploitée par B.B.________.
Entre fin 2002 et début 2003, A.B.________, autre fils de B.B.________, a commencé à travailler au café et les relations entre A.________ et B.B.________ se sont dégradées.
Le 26 octobre 2005, celle-ci a résilié le contrat de travail de A.________, qui avait l'interdiction d'accéder aux locaux.
Le 30 janvier 2006, A.________ s'est opposé à son licenciement, faisant valoir qu'il était lié à B.B.________ par un contrat de société simple.
A.b. Parmi les nombreuses procédures pénales et civiles qui s'en sont suivies, cinq procédures différentes, qui impliquent A.________, doivent être mentionnées, pour la bonne compréhension du présent litige :
1) Une procédure sur mesures provisionnelles requises par A.________ (qui sollicitait un accès aux locaux) (cause C/6303/2005) : à cette occasion, B.B.________, représentée par C.________, a soutenu que le requérant n'était pas associé, mais seulement employé du Café U.________. Par arrêt du 13 juillet 2006, la Cour de justice, fondée sur ce constat, a refusé à A.________ l'accès aux locaux et lui a interdit de disposer de sa comptabilité.
2) Une procédure, initiée le 13 novembre 2006, en libération de dette contre E.________ SA (cause C/27177/2006) : A.________ entendait faire constater qu'il ne devait rien pour des travaux réalisés par cette entreprise tierce dans une villa qu'il avait louée avec B.B.________ pour son habitation. Entendus comme témoins, B.B.________ et A.B.________ ont déclaré sous serment que A.________ était seul à y habiter et qu'il n'y avait jamais eu de relation de concubinage entre lui et B.B.________.
3) Une procédure pénale (P/2910/2008) : le 26 février 2008, A.________ a déposé une plainte pénale pour faux témoignage dans la procédure en libération de dette (cf. supra procédure no 2) à l'encontre de B.B.________ et de A.B.________. Ceux-ci ont été reconnus coupables de cette infraction par jugement du Tribunal de police du 12 juin 2013, confirmé en dernière instance par arrêt du Tribunal fédéral du 16 février 2015 (6B_785/2014).
4) Une procédure devant la juridiction des prud'hommes opposant A.________, d'une part, et B.B.________ et A.B.________, d'autre part (cause C/16650/2006) : le Tribunal des prud'hommes a condamné les défendeurs, par jugement du 30 août 2007, à payer au demandeur, sur la base du contrat de travail, la somme brute de 105'001 fr.55, montant finalement ramené à 98'090 fr.80 par arrêt de la Chambre d'appel des prud'hommes du 11 juillet 2008.
Contre cet arrêt cantonal, A.________ a formé, le 25 mars 2013, une demande de révision au motif que, dans l'intervalle, les autorités judiciaires avaient reconnu l'existence d'une société simple entre B.B.________ et lui-même (cf. infra procédure no 5). Sur rescisoire, il a conclu à la constatation de la nullité de la résiliation de son contrat de travail intervenue le 20 octobre 2005, au paiement de 379'930 fr. de salaires impayés et au paiement de 100'000 fr. à titre de réparation du tort moral. A la suite d'un premier arrêt cantonal annulé par le Tribunal fédéral le 10 mars 2015 (cause 4A_421/2014), la Chambre d'appel des prud'hommes a, par arrêt du 9 décembre 2015, reçu la demande de révision, partiellement annulé l'arrêt du 11 juillet 2008 et renvoyé la cause au Tribunal des prud'hommes pour instruction et nouvelle décision. Après une nouvelle décision des premiers juges et un arrêt de la Chambre d'appel des prud'hommes du 3 mai 2017 qui a renvoyé, une nouvelle fois, la cause au Tribunal des prud'hommes, la cause est à ce jour pendante.
5) Une procédure ayant pour objet la liquidation de la société simple formée par A.________ et B.B.________ (c ause C/11253/2008) : suite à l'action en constatation de l'inexistence d'une dette intentée contre lui par B.B.________ le 20 mai 2008, A.________ a conclu reconventionnellement (le 29 octobre 2008) à ce qu'il soit constaté que les parties avaient créé une société simple pour l'exploitation du Café U.________. Simultanément, il a conclu à ce que la société soit dissoute et liquidée.
Statuant en dernier lieu par arrêt du 9 novembre 2012, la Cour de justice a qualifié la relation de contrat de société simple, partant, elle a reconnu que A.________ et B.B.________ étaient associés, considéré que ce contrat avait pris fin lors du licenciement de A.________, intervenu le 26 octobre 2005, et que la dissolution devait être arrêtée au 31 décembre 2005. Une expertise ordonnée par les premiers juges avait estimé la valeur du Café U.________ à 1'479'000 fr. à cette dernière date. La Cour de justice a condamné B.B.________ à verser à A.________ la somme de 685'448 fr. à titre de liquidation de la société simple, ainsi que les sommes de 7'204 fr. et de 59'900 fr. à titre d'avances et d'apports effectués en faveur de cette société, soit un montant total de 752'552 fr.
A.________ n'a pas pu recouvrer les montants précités, en raison de l'insolvabilité de B.B.________.
A.c. En novembre 2008, B.B.________ a vendu le fonds de commerce du Café U.________ (qui avait connu des difficultés financières en 2007 et 2008) à un tiers, pour le montant de 860'000 fr. D.________ a donné son accord pour que le bail conclu avec B.B.________ et son fils soit transféré au nouveau titulaire de l'établissement.
Le 19 novembre 2011, A.________ a déposé une plainte pénale à l'encontre de B.B.________, de A.B.________, de " X " au sein de D.________ et de leurs conseillers pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale en lien avec la vente du Café U.________. La plainte a été classée, au motif que A.________ n'avait plus aucun droit sur le fonds de commerce puisque, au moment de la vente, le contrat de société simple avait déjà pris fin. La décision a été confirmée par le Tribunal fédéral le 16 février 2015 (6B_762/2014).
Le 10 juin 2013, A.________ a requis la poursuite de C.________ à hauteur de 2'499'552 fr., intérêts en sus, en indiquant que la cause de l'obligation reposait sur des " actes illicites ". C.________ a formé opposition au commandement de payer.
B.
B.a. Le 4 avril 2014, A.________ a déposé devant le Tribunal de première instance de Genève une demande en paiement non chiffrée à l'encontre de A.B.________, de C.________ et de D.________, en vue d'être indemnisé pour le dommage subi ensuite de son éviction du Café U.________ (présente cause C/6766/2014). Il a...

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