Arret Nº 4A 213/2019 Tribunal fédéral, 04-11-2019

Judgement Number4A 213/2019
Date04 novembre 2019
Subject MatterDroit des contrats procédure civile; recevabilité de la demande
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_213/2019
Arrêt du 4 novembre 2019
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et May Canellas.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Me Romain Jordan,
demanderesse et recourante,
contre
Z.________,
représenté par Me Dimitri Lavrov,
défendeur et intimé.
Objet
procédure civile; recevabilité de la demande
recours contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève
(C/15320/2017 ACJC/298/2019).
Faits :
A.
L'architecte Z.________ a entretenu des relations d'affaires avec la société X.________ SA qui se consacre notamment à la promotion immobilière. Le 13 juin 2016, il lui a fait notifier un commandement de payer dans la poursuite n° 9999 de l'office de Genève. La société ayant formé opposition, il a obtenu du Tribunal de première instance du canton de Genève, le 16 décembre 2016, la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 138'026 fr. et de 14'597 fr.45, respectivement avec intérêts au taux de 5% par an dès le 25 août 2014 et dès le 5 décembre suivant.
Statuant le 12 mai 2017 sur le recours de X.________ SA, la Cour de justice a réduit ces deux montants à 18'480 fr. et à 3'046 fr.86. X.________ SA a reçu notification de l'arrêt le 16 du même mois.
B.
Dans l'intervalle, le 10 janvier 2017, X.________ SA avait saisi le Tribunal de première instance d'une requête de désignation d'un arbitre en vue d'intenter à Z.________ une action en libération de dette. Le tribunal s'est prononcé le 7 juin 2017. Il a admis sa compétence pour connaître de la requête mais il l'a rejetée au motif qu'il n'existait aucune convention d'arbitrage entre les parties. La requérante a reçu notification de ce jugement le 13 juin 2017.
C.
Par envoi postal du 3 juillet 2017, X.________ SA a adressé au Tribunal de première instance un mémoire intitulé « action en libération de dette et demande en paiement ». Des conclusions étaient articulées : le tribunal devait prononcer que les sommes réclamées dans la poursuite n° 9999 ne sont pas dues; il devait en outre condamner Z.________ à payer 137'125 fr., 175'000 fr., 8'500 fr. et 8'640 fr., avec intérêts au taux de 5% par an, respectivement dès le 1er mai 2013, le 1er octobre 2011, le 21 mars 2013 et le 4 mars 2014.
Le tribunal a rendu un jugement le 7 mai 2018. Il a déclaré ces conclusions entièrement irrecevables. Celles en libération de dette n'avaient pas été introduites dans le délai de vingt jours prévu par l'art. 83 al. 2 LP; celles en paiement n'avaient pas été soumises à la tentative de conciliation exigée par l'art. 197 CPC.
La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 27 février 2019 sur l'appel de X.________ SA; elle a rejeté cet appel et confirmé le jugement.
D.
Agissant par la voie du recours en matière civile, X.________ SA requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et de renvoyer la cause au Tribunal de première instance avec mission de tenter la conciliation des parties conformément à l'art. 197 CPC.
L'intimé Z.________ conclut au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse. Compte tenu du cumul des actions en concours prévu par l'art. 52 LTF, cette valeur atteint le minimum de 30'000 fr. exigé par l'art. 74 al. 1 let. b LTF, y compris pour les conclusions en libération de dette qui sont inférieures à ce minimum.
2.
En règle générale, selon l'art. 197 CPC, le procès civil de première instance doit être précédé d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation.
L'art. 198 CPC énumère les litiges pour lesquels, en dérogation à la règle générale, la procédure de conciliation n'a...

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