Arret Nº 4A 174/2021 Tribunal fédéral, 19-07-2021
Judgement Number | 4A 174/2021 |
Date | 19 juillet 2021 |
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_174/2021
Arrêt du 19 juillet 2021
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, juge présidant, Niquille et May Canellas.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
représentés par Me Blaise Stucki,
partie recourante,
contre
B.________ Inc.,
représentée par Mes Laurent Killias et
Dario Marzorati,
intimée.
Objet
arbitrage international,
recours en matière civile contre la sentence sur compétence rendue le 9 février 2021 par un arbitre unique siégeant à Lausanne (CCI no 23224/AYZ).
Faits :
A.
A.a. Une procédure en matière d'arbitrage international est pendante devant un arbitre siégeant à Lausanne, sous l'égide de la Chambre de Commerce Internationale, entre B.________ Inc. (ci-après: la société ou la demanderesse), une société enregistrée au Canada, d'une part, et A.________ (ci-après: le défendeur), d'autre part.
A.b. La demande d'arbitrage a été introduite le 15 novembre 2017. En annexe à cette écriture, la demanderesse a produit un contrat non signé, prétendument conclu entre le défendeur et elle, contenant, à son art. 32, une clause compromissoire énonçant ce qui suit:
" The Seller and the Buyer base their relations with regard to this Contract on the principles of good will and good faith. All dispute arising in connection with the present contract, if not amicably resolved between the parties, shall be finally settled under the rules of conciliation and arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said rules. The arbitration shall take place in Lausanne/Switzerland and the arbitrators shall have the powers of amicable compositeur. The decision of the Arbitration shall be final, binding and enforceable, on the parties. "
Devant l'arbitre, la demanderesse a notamment allégué les faits suivants: selon le contrat conclu entre le défendeur et la société, sous son ancienne raison de commerce, ce dernier a décidé de lui acheter douze hélicoptères pour le prix total de 9'900'000 dollars américains (USD). Le 17 avril 2001, une représentante de la demanderesse a signé le contrat contenant la clause compromissoire précitée, au club des officiers des forces armées du défendeur. Le contrat devait être signé par le chef d'État du défendeur (ci-après: Sa Majesté), lequel est également le Commandant suprême adjoint des forces armées dudit État. Des représentants du défendeur ont emporté avec eux le contrat signé par la société afin que Sa Majesté, absente ce jour-là, puisse y apposer sa signature. La demanderesse n'a jamais reçu en retour le contrat signé par son cocontractant. A la suite de la conclusion du contrat, la société, conformément à l'art. 15 dudit contrat, a demandé à une banque d'émettre une garantie de bonne exécution ("performance bond") s'élevant à 10 % du prix de vente, soit 990'000 USD. Le défendeur a reçu l'original de ladite garantie, émise le 9 juin 2001, et l'a acceptée. La section 1 de la garantie de bonne exécution contenait une référence claire au contrat passé par les parties, confirmant que celui-ci avait été conclu le 17 avril 2001. Après avoir reçu ladite garantie, le défendeur a rempli son obligation, prévue par l'art. 4 du contrat, d'ouvrir un crédit documentaire irrévocable en faveur de la demanderesse. En mai 2002, des représentants du défendeur se sont rendus en Russie en vue d'examiner et de tester les premiers hélicoptères. Après coup, le défendeur n'a cependant jamais accepté la livraison des hélicoptères et a décidé de ne pas poursuivre l'exécution de ses engagements contractuels. La demanderesse a tenté, à plusieurs reprises, mais en vain, d'obtenir le remboursement du montant de la garantie de bonne exécution. Après l'introduction de la demande d'arbitrage, les parties ont mené des pourparlers transactionnels, à Lausanne, en date des 28 février et 1er mars 2018. Lors du second jour des négociations, des représentants du défendeur ont montré aux avocats de la demanderesse un exemplaire du contrat litigieux comportant les signatures des deux parties.
Dans le cadre de sa demande d'arbitrage, la société a réclamé le paiement d'un montant de 990'000 USD, intérêts en sus, ainsi que le versement de dommages-intérêts pour rupture prématurée du contrat par le défendeur.
A.c. De son côté, le défendeur a conclu, principalement, à l'incompétence de l'arbitre et, subsidiairement, au déboutement de la société des fins de sa demande. En bref, il a notamment fait valoir qu'il n'existait aucune convention d'arbitrage signée par les deux parties et que Sa Majesté n'avait jamais apposé sa signature sur le contrat produit par la demanderesse. Il a souligné que l'émission de la garantie de bonne exécution et l'ouverture du crédit documentaire n'étaient pas décisifs, dès lors qu'il est possible d'établir de tels actes avant même la conclusion d'un contrat. Il a en outre contesté l'allégation selon laquelle un exemplaire du contrat signé par les deux parties aurait été présenté aux avocats de la société durant les pourparlers transactionnels, en insistant sur le fait que les mandataires de la demanderesse avaient un intérêt personnel à voir leur cliente triompher dans cette affaire. En cours de procédure, le défendeur a en outre soutenu que l'arbitre devait décliner sa compétence en raison d'agissements prétendument criminels imputés au gérant de la demanderesse.
A.d. Le 6 juin 2018, l'arbitre a décidé de limiter la procédure à la question de sa compétence.
En date du 8 août 2018, l'arbitre a donné l'ordre au défendeur de produire une copie du contrat signé par les parties pour autant qu'un tel document existe et qu'il en possède un exemplaire.
Après avoir constaté que le défendeur n'avait pas donné suite à cette injonction, l'arbitre a notamment ordonné l'audition de Sa Majesté et a intimé l'ordre au défendeur de produire un témoignage de celle-ci.
Le 12 septembre 2018, le défendeur a indiqué que l'audition de Sa Majesté, ordonnée par l'arbitre, était contraire au droit.
Le 26 octobre 2018, l'arbitre a autorisé la demanderesse à solliciter l'aide des autorités judiciaires aux fins de pouvoir obtenir notamment le témoignage de Sa Majesté.
Le 3 septembre 2020, la demanderesse a avisé l'arbitre que le défendeur avait refusé d'accéder à la demande d'entraide judiciaire visant à recueillir le témoignage de Sa Majesté.
Le 16 novembre 2020, l'arbitre a tenu audience par vidéoconférence.
B.
Par sentence sur compétence du 9 février 2021, l'arbitre s'est déclaré compétent pour connaître du litige divisant les parties. Les motifs qui étayent cette sentence seront indiqués, dans la mesure utile, lors de l'examen de l'unique grief formulé à l'encontre de celle-ci.
C.
Le 18 mars 2021, le défendeur (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile dans lequel il demande au Tribunal fédéral d'annuler la sentence précitée et de dire que l'arbitre n'est pas compétent pour trancher le litige divisant les parties.
Dans sa réponse, la société (ci-après: l'intimée) a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et a présenté une demande de sûretés en garantie des dépens.
L'arbitre a indiqué renoncer à répondre au recours.
La demande de sûretés a été déclarée sans objet par ordonnance du 2 juin 2021.
Le recourant a déposé une réplique spontanée, suscitant le dépôt d'une duplique de l'intimée.
Considérant en droit :
1.
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant lui, celles-ci se sont servies qui du français (le recourant), qui de l'allemand (l'intimée). Dès lors, le présent arrêt sera rendu dans la langue du recours, conformément à l'usage.
2.
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF).
Le siège de l'arbitrage se trouve à Lausanne. Aucune des parties n'avait son domicile ou son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP).
3.
Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par le recourant ou encore du motif de recours invoqué, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce...
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