Arret Nº 4A 151/2021 Tribunal fédéral, 09-09-2021

Judgement Number4A 151/2021
Date09 septembre 2021
Subject MatterDroit des contrats assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie,
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_151/2021
Arrêt du 9 septembre 2021
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Hohl, Présidente, Kiss et Niquille.
Greffière: Mme Raetz.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Luc del Rizzo, avocat,
recourante,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Patrick Moser, avocat,
intimée.
Objet
assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie,
recours en matière civile contre le jugement rendu le 4 février 2021 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais (S2 18 124).
Faits :
A.
C.________ (ci-après: l'assuré ou l'employé) a été engagé par la société A.________ SA. A ce titre, il bénéficiait de l'assurance collective d'indemnités journalières couvrant le risque de perte de gain dû à la maladie, conclue par A.________ SA auprès de B.________ SA.
A.________ SA a résilié le contrat de travail de l'assuré et l'a libéré de son obligation de travailler durant le délai de congé, soit du 1er janvier au 28 février 2018.
L'assuré a été en incapacité totale de travail du 5 janvier au 23 février 2018. B.________ SA en a été informée.
Du fait de cette incapacité de travail, le délai de congé a été suspendu et les rapports de travail ont pris fin le 30 avril 2018.
Pour la période du 1er mars au 30 avril 2018, aucune incapacité de travail n'a été annoncée à B.________ SA.
B.________ SA a refusé de verser des prestations.
B.
Le 20 avril 2018, A.________ SA a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais d'une demande dirigée contre B.________ SA. Elle a conclu à ce que celle-ci soit condamnée à verser les prestations d'assurance d'indemnités journalières en cas de maladie en faveur de l'assuré, " par A.________ SA ", pour une période de 31 jours, correspondant à un montant de 11'433 fr. 11.
Par jugement du 4 février 2021, la cour cantonale a rejeté la demande.
C.
A.________ SA (ci-après: la recourante) a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral, en concluant principalement à la réforme du jugement attaqué dans le sens de ses conclusions prises dans sa demande. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse, B.________ SA (ci-après: l'intimée) a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
La cour cantonale a renoncé à se déterminer.
La recourante a déposé une réplique spontanée. L'intimée a renvoyé à sa réponse.
Considérant en droit :
1.
Le recours vise une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une cour cantonale statuant en instance cantonale unique au sens de l'art. 7 CPC et de l'art. 75 al. 2 let. a LTF, de sorte que la voie du recours en matière civile est ouverte sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Déposé dans le délai (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, il est recevable au regard de ces dispositions.
2.
2.1. Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard,...

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