Arret Nº 4A 107/2020 Tribunal fédéral, 23-06-2020

Judgement Number4A 107/2020
Date23 juin 2020
Subject MatterDroit des contrats contrat d'assurance; clause d'exclusion
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_107/2020
Arrêt du 23 juin 2020
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les juges Kiss, présidente, Hohl
Composition
et Rüedi.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Mes Didier Elsig et
Patrick Moser,
défenderesse et recourante,
contre
Z.________,
représentée par Me Jean-Lou Maury, avocat,
demanderesse et intimée.
Objet
contrat d'assurance; clause d'exclusion
recours contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(PS17.012324-190492 23)
Considérant en fait et en droit :
1.
Z.________ exerce une activité lucrative indépendante qui consiste dans l'exploitation d'un institut de beauté. Auprès de la compagnie X.________ SA, elle a souscrit une couverture d'assurance d'indemnités journalières en cas de maladie.
L'assurée a réclamé des prestations pour une période d'incapacité de travail subie du 17 février au 30 juin 2016, au taux de 100 % jusqu'au 30 avril 2016 et de 60 % plus tard. La compagnie a refusé ses prestations au motif qu'au début de l'incapacité de travail, l'assurée était en demeure de payer la prime convenue, qu'elle n'avait pas donné suite à une sommation à elle notifiée conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA), et que la couverture était en conséquence suspendue conformément à l'art. 20 al. 3 LCA.
L'assurée a réclamé des prestations pour une nouvelle période d'incapacité de travail, subie du 10 août 2016 au 31 août 2018, au taux de 60 % jusqu'au 31 décembre 2016, de 80 % du 1er janvier au 30 avril 2017, de 60 % du 1er mai 2017 au 31 mai 2018, et de 50 % plus tard. La compagnie a refusé ses prestations au motif que cette nouvelle incapacité résultait de la même maladie et qu'elle était par conséquent elle aussi atteinte par la suspension de la couverture.
2.
Le 20 mars 2017, Z.________ a ouvert action contre X.________ SA devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Elle a plus tard allégué des faits nouveaux et amplifié ses conclusions. En définitive, la défenderesse devait être condamnée à payer 69'064 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er juillet 2016.
La défenderesse a conclu au rejet de l'action.
Le tribunal s'est prononcé le 6 septembre 2018; il a rejeté l'action.
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 16 janvier 2020 sur l'appel de la demanderesse. Accueillant partiellement cet appel, elle a condamné la défenderesse à payer 57'465 fr.50 avec intérêts au taux de 5% par an dès le 16 avril 2017.
3.
Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel. Des conclusions subsidiaires tendent à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pour complément d'instruction et nouveau prononcé.
La demanderesse conclut au rejet du recours.
4.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours adressé au Tribunal fédéral doit comporter des conclusions sur le sort des prétentions en cause, à allouer ou à rejeter par le tribunal, et la partie recourante n'est en principe pas recevable à réclamer seulement l'annulation de la décision attaquée. Ce dernier procédé n'est admis que dans l'hypothèse où le Tribunal fédéral, en cas de succès du recours, ne pourrait de toute manière pas rendre un jugement final, et devrait au contraire renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour complètement de l'état de fait et nouvelle décision selon l'art. 107 al. 2 LTF (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3). De plus, les conclusions doivent indiquer sur quels points la partie recourante demande la modification de la décision attaquée. Elles doivent en principe être libellées de telle manière que le Tribunal fédéral puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. En règle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (ATF 134 III 235; voir aussi ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 p. 618, relatif à l'art. 311 al. 1 CPC).
Les conclusions que la défenderesse soumet au Tribunal fédéral ne répondent pas à ces exigences. La motivation présentée permet toutefois de comprendre sans équivoque que le recours tend au rejet intégral de l'action; cela remédie à la déficience des conclusions.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont au demeurant satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse.
5.
La Cour d'appel juge que les deux périodes d'incapacité de...

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