Arret Nº 2G 1/2021 Tribunal fédéral, 09-04-2021

Date09 avril 2021
Judgement Number2G 1/2021
Subject MatterFinances publiques & droit fiscal Demande d'interprétation et de rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 2C_974/2019 du 17 décembre 2020
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2G_1/2021
Arrêt du 9 avril 2021
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Seiler, Président, Aubry Girardin et Beusch.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous les deux représentés par Me Christophe Wilhelm, avocat,
requérants,
contre
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud,
route de Berne 46, 1014 Lausanne.
Objet
demande d'interprétation et de rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 2C_974/2019 du 17 décembre 2020.
Faits :
A.
A.a. Par arrêt du 18 octobre 2019, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par AA.________ et BA.________ à l'encontre d'une décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud du 21 septembre 2018 en matière d'impôts cantonal et communal (ci-après: ICC), ainsi que d'impôt fédéral direct (ci-après: IFD), qui portait sur les périodes fiscales 2005 à 2007. Le dispositif est le suivant:
"1. Le recours est rejeté.
2. La décision rendue sur réclamation par l'administration cantonale des impôts le 21 septembre 2018 est confirmée.
3. Un émolument de 10'000 (dix mille) francs est mis à la charge de AA.________ et BA.________, solidairement entre eux.
4. Il n'est pas alloué de dépens."
A.b. Saisi par AA.________ et BA.________ d'un recours en matière de droit public dirigé contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 18 octobre 2019, ainsi que, subsidiairement, contre des décisions de taxation rendues par le canton de Fribourg en matière d'IFD et d'ICC pour les périodes fiscales 2001 à 2003, le Tribunal fédéral a statué le 17 décembre 2020 (arrêt 2C_974/2019). Le dispositif est le suivant:
"1. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable s'agissant de l'IFD pour les périodes fiscales 2005 à 2007. L'arrêt du Tribunal cantonal du 18 octobre 2019 est partiellement annulé, en tant qu'il confirme le montant d'impôt dû par les contribuables en vertu de la décision sur réclamation du 21 septembre 2018. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale vaudoise pour qu'elle procède à un nouveau calcul de l'IFD, en déduisant le montant de l'IFD prélevé pour les périodes fiscales 2001 à 2003 par le canton de Fribourg sur les options touchées par le contribuable 1 et imposées à l'exercice dans le canton de Vaud durant les périodes fiscales 2005 à 2007. Le recours est rejeté pour le surplus en ce qu'il concerne l'IFD.
2. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable s'agissant des ICC vaudois.
3. Le recours est partiellement admis s'agissant des ICC fribourgeois pour les périodes fiscales 2001 à 2003. Les décisions de taxation du canton de Fribourg des 17 octobre 2002, 23 avril 2004 et 20 janvier 2005 sont partiellement annulées, en tant qu'elles prélèvent des ICC sur les options touchées par le contribuable 1 et imposées à l'exercice dans le canton de Vaud durant les périodes fiscales 2005 à 2007. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale fribourgeoise pour qu'elle procède à un nouveau calcul des ICC pour les périodes fiscales 2001 à 2003 et rétrocède aux recourants les montants d'ICC correspondant aux options touchées par le contribuable 1 et imposées à l'exercice dans le canton de Vaud durant les périodes fiscales 2005 à 2007. Le recours est rejeté pour le surplus en ce qu'il concerne les ICC fribourgeois.
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 12'500 fr., sont mis à raison de 1'500 fr. à la charge du canton de Vaud et à raison de 1'500 fr. à la charge du canton de Fribourg. Le solde, par 9'500 fr., est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
5. Le canton de Vaud versera aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité de partie de 1'500 fr.
6. Le canton de Fribourg versera aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité de partie de 1'500 fr.
7. [communications]".
B.
AA.________ et BA.________ forment, le 16 mars 2021, une demande en interprétation de l'arrêt 2C_974/2019 du 17 décembre 2020 auprès du Tribunal fédéral. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à ce que le dispositif de cet arrêt soit, d'une part, modifié en ce sens que l'arrêt du Tribunal cantonal du 18 octobre 2019 est annulé (au lieu de partiellement annulé) en tant qu'il confirme le montant d'impôt dû en vertu de la décision sur réclamation du 21 septembre 2018 et, d'autre part, complété en ce sens que la cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
L'art. 129 al. 1 LTF prévoit que si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les...

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