Arret Nº 2F_24/2019 Tribunal fédéral, 11-11-2019

Judgement Number2F_24/2019
Date11 novembre 2019
Subject MatterDroit de cité et droit des étrangers Regroupement familial différé; révision; demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 2C_153/2018 du 25 juin 2018
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2F_24/2019
Arrêt du 11 novembre 2019
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
3. C.A.________, agissant par A.A.________et B.A.________,
requérants,
contre
Service de la population du cant on de Vaud,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour
de droit administratifet public.
Objet
Regroupement familial différé; révision,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 2C_153/2018 du 25 juin 2018 (Arrêt PE.2017.0020).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt 2C_153/2018 du 25 juin 2018, le Tribunal fédéral a rejeté le recours que A.A.________, B.A.________ et C.A.________ avaient déposé contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud PE.2017.0020 du 12 janvier 2018. Les conditions de l'art. 47 al. 4 LEtr n'étaient pas remplies pour accorder le regroupement familiale différé à l'épouse et à la fille de A.A.________.
2.
Par courrier du 17 octobre 2019, les intéressés demandent la révision de l'arrêt 2C_153/2018 du 25 juin 2018. Ils invoquent une violation du droit et soutiennent que la demande de regroupement du 3 mars 2016 a eu lieu dans le délai de cinq ans depuis le 3 novembre 2013, date à laquelle A.A.________ a obtenu son autorisation d'établissement.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
Conformément à l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Ils ne peuvent être mis en cause que par le biais d'une procédure de révision dont les conditions sont définies par les art. 121 à 123 LTF. A ce titre, le requérant doit se prévaloir d'un motif de révision ou, à tout le moins, invoquer des faits constituant un tel motif légal. La question de savoir si un motif de révision existe effectivement ne relève pas de l'examen de la recevabilité, mais du fond. En revanche, la requête en révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêts 2F_14/2016 du 8 juillet 2016 consid. 3; 2F_18/2014 du 24 octobre 2014 consid. 1).
4.
Les requérants ne fondent expressément leur demande de révision sur aucune des dispositions des art. 121 à 123 LTF. Cette demande n'est par conséquent pas suffisamment...

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