Arret Nº 2D_10/2018 Tribunal fédéral, 16-05-2018

Judgement Number2D_10/2018
Date16 mai 2018
Subject MatterDroit de cité et droit des étrangers Refus de délivrer une autorisation de séjour et renvoi de Suisse
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_10/2018
Arrêt du 16 mai 2018
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Stadelmann.
Greffier : M. Jeannerat.
Participants à la procédure
A.X.________,
représenté par Me Jacques Emery, avocat,
recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,
intimé.
Objet
Refus de délivrer une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 19 décembre 2017 (ATA/1627/2017).
Faits :
A.
B.X.________, née en 1963, ressortissante du Cameroun, est arrivée en Suisse en 2000 avant de se marier avec A.Y.________, un citoyen suisse né en 1930 et décédé en 2016. Une fille, B.Y.________, est née de cette union le 28 juillet 2006 juste avant que le couple ne se sépare le 18 août 2006. L'enfant est atteinte d'une trisomie 21.
A.X.________, né en 1994, camerounais, est arrivé en Suisse, selon ses dires, le 11 novembre 2014. Il vit depuis lors chez B.X.________. Il est le sixième fils des huit enfants (dont une fille décédée en 2007) que la précitée a laissés au Cameroun lors de son départ pour la Suisse en 2000.
B.
Le 11 décembre 2014, A.X.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: OCPM). Il reconnaissait dans sa demande que son séjour en Suisse était illégal et qu'il ne remplissait pas les conditions d'un regroupement familial du fait de sa majorité. Il sollicitait cependant l'octroi d'une admission provisoire. Son renvoi au Cameroun n'était selon lui pas raisonnablement exigible au vu de son état de santé mental et au regard du respect de sa vie de famille dans la mesure où il se trouvait dépendant de sa mère, son père étant inconnu.
Le 11 janvier 2016, A.X.________ a encore requis auprès de l'OCPM l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il prétendait qu'en qualité de personne dépendante, sa soeur B.Y.________ nécessitait un soutien de longue durée et que ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence de son frère, car son père, A.Y.________, était décédé récemment et sa mère était occupée à travailler pour subvenir aux besoins de la famille.
Par décision du 22 août 2016, l'OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande d'autorisation de séjour déposée par A.X.________, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 22 octobre 2016 pour quitter la Suisse.
Par jugement du 1er février 2017, le Tribunal administratif de première instance (ci-après: TAPI) a rejeté le recours interjeté par A.X.________ contre la décision de l'OCPM du 22 août 2016.
Par acte du 6 mars 2017, A.X.________ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la Cour de justice) contre le jugement précité. Celle-ci a rejeté ledit recours par arrêt du 19 décembre 2017.
C.
Contre cet arrêt, A.X.________ a déposé un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral. Requérant l'effet suspensif à son recours ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice et au renvoi de la cause à l'autorité précitée pour qu'elle lui accorde l'autorisation de séjour en vue de regroupement familial, voire une admission provisoire de séjour pour motif de santé.
ll n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF; ATF 136 II 470 consid. 1 p. 472 et les arrêts cités). En l'occurrence, le recourant a déclaré déposer un "recours constitutionnel subsidiaire" auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2017 en concluant, en substance, à l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi du dossier à l'instance précédente afin que celle-ci lui accorde une autorisation de séjour, voire une admission provisoire.
1.1. La voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est ouverte que contre des décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89 LTF. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions dans le domaine du droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Cela signifie a contrario que cette voie de recours est ouverte si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit à l'autorisation sollicitée. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il...

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