Arret Nº 2C_950/2017 Tribunal fédéral, 16-05-2018

Date16 mai 2018
Judgement Number2C_950/2017
Subject MatterDroit de cité et droit des étrangers Refus d'autorisation de séjour
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_950/2017
Arrêt du 16 mai 2018
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Stadelmann.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Basile Schwab, avocat,
recourant,
contre
Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel,
Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel.
Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 29 septembre 2017 (CDP.2017.123-ETR).
Faits :
A.
X.________, ressortissant mauricien né en 1984, s'est rendu à plusieurs reprises en Suisse dès 2005, afin d'y visiter sa mère. Il est père d'un enfant, ressortissant mauricien né en 2007, sur lequel il a la garde. En 2012, lors d'un séjour en Suisse, il a rencontré une ressortissante de Bosnie-Hezégovine, née en 1982 et au bénéfice d'une autorisation d'établissement, avec laquelle il s'est fiancé. Il lui a confié la garde de son fils, pour que celui-ci soit scolarisé en Suisse dès le mois d'août 2013. L'intéressé est revenu dans ce pays le 5 juin 2014, afin de se marier avec sa fiancée. Ayant mis un terme à sa relation au mois de juillet 2014, X.________ ne s'est pas marié et a quitté la Suisse le 18 août 2014, laissant toujours son enfant à la charge de son amie. Le 31 mars 2014, cette dernière a donné naissance à un fils, enfant que l'intéressé a reconnu le 30 avril 2015 à l'occasion d'un bref séjour en Suisse. X.________ est revenu dans ce pays le 20 août 2015 et s'est établi avec son fils aîné. Il a demandé une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec son fils cadet, sur lequel il dispose de l'autorité parentale conjointe. Le 30 juin 2016, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte compétente a institué une curatelle aux relations personnelles à l'égard du fils cadet de l'intéressé.
B.
Par décision du 15 août 2016, le Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Service des migrations) a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à X.________ et son fils aîné. Le 21 mars 2017, sur recours, le Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Département) a confirmé la décision du Service des migrations. X.________ a contesté ce prononcé auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal). Par arrêt du 29 septembre 2017, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de X.________.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle, subsidiaire, du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif et des mesures provisionnelles, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 29 septembre 2017 et de lui octroyer, ainsi qu'à son fils, une autorisation de séjour; subsidiairement, d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint d'établissement inexact de faits et de violation du droit international.
Par ordonnance du 24 novembre 2017, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles.
Le Tribunal cantonal, le Département et le Service des migrations concluent tous trois au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332 et les références citées). En l'occurrence, le recourant se prévaut de la relation avec son fils cadet pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH. Le droit de séjour en Suisse de cet enfant ne ressort cependant pas de l'arrêt entrepris. Néanmoins, au stade de la recevabilité, on peut admettre que, sa mère étant au bénéfice d'une autorisation d'établissement, l'enfant, né en 2014, doit également bénéficier d'une telle autorisation (cf. art. 43 al. 3 LEtr [RS 142.20]). Par conséquent, c'est de manière soutenable que le recourant invoque une violation de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3 p. 145 s.). La présente cause ne tombe ainsi pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, ni d'aucune autre clause d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 LTF. Partant, la voie du recours en matière de droit public est ouverte, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario).
1.2. Aux termes de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la...

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