Arret Nº 2C_95/2018 Tribunal fédéral, 07-08-2018

Judgement Number2C_95/2018
Date07 août 2018
Subject MatterDroit de cité et droit des étrangers Révocations de l'autorisation d'établissement, non-prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_95/2018, 2C_96/2018
Arrêt du 7 août 2018
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux, Seiler, Président,
Zünd et Aubry Girardin.
Greffier : M. de Chambrier.
Participants à la procédure
1. A.A._______ _,
2. B.A.________,
3. C.A.________, agissant par B.A.________,
représentés par Me Fabien Morand, avocat,
recourants,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,
Objet
Révocations de l'autorisation d'établissement, non-prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre les arrêts du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 11 décembre 2017 (601 2017 173; 601 2017 36).
Faits :
A.
A.a. A.A.________, ressortissant du Kosovo né en 1987, est entré en Suisse en 1990 dans le cadre d'un regroupement familial et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis d'établissement. Le 30 juillet 2012, il a épousé dans son pays d'origine une compatriote, B.A.________, née en 1987, laquelle s'est vue délivrer une autorisation de séjour le 5 février 2013 au titre du regroupement familial, régulièrement renouvelée jusqu'au 5 février 2017. Le couple a un fils, C.A.________, né en Suisse en 2015, titulaire d'une autorisation d'établissement.
A.b. Par jugement du 25 juin 2013, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye a condamné A.A.________ à une peine privative de liberté de 54 mois, ainsi qu'à une amende pour viol, contrainte sexuelle, acte d'ordre sexuel avec un enfant et séquestration, pour des faits commis le 3 septembre 2008, ainsi que pour contravention à la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). Sur appel, la peine privative de liberté a été réduite à 28 mois, dont 14 mois fermes, par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois. Cet arrêt a été annulé le 22 mai 2015 par le Tribunal fédéral, sur recours du Ministère public fribourgeois, et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement (arrêt 6B_774/2014). Le 18 janvier 2016, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a partiellement admis l'appel de A.A.________. Elle a reconnu ce dernier coupable de viol, de contrainte sexuelle et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants pour les faits du 3 septembre 2008, et de contravention à la LStup pour les faits du 25 juin au 29 juillet 2010, mais l'a acquitté du chef d'accusation de séquestration pour les faits du 3 septembre 2008. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, ainsi qu'au paiement d'une amende de 100 fr. L'arrêt précité du 18 janvier 2016 a été confirmé par le Tribunal fédéral le 14 juin 2016 (6B_246/2016) (art. 105 al. 2 LTF).
A.A.________ a été placé en détention du 27 juin 2013 au 25 août 2014 et du 20 septembre 2016 au 21 novembre 2017 (art. 105 al. 2 LTF).
A.c. La dette sociale de A.A.________ et de sa famille s'élevait à 79'498.25 fr. en novembre 2016. Au 16 février 2017, l'intéressé faisait l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant total de 6'726.30 fr.
B.
Par décision du 27 janvier 2017, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal), après avoir entendu l'intéressé, a révoqué l'autorisation d'établissement de ce dernier et prononcé son renvoi de Suisse, une fois satisfaites les exigences de la justice pénale.
Par décision du 12 juillet 2017, après avoir entendu B.A.________, le Service cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de cette dernière, révoqué l'autorisation d'établissement de son fils C.A.________ et prononcé leur renvoi de Suisse.
Par arrêt du 11 décembre 2017, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après : le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par A.A.________ contre la décision du Service cantonal du 27 janvier 2017. En substance, les juges cantonaux ont retenu que la lourde condamnation pénale de l'intéressé en janvier 2016 constituait un motif de révocation de son autorisation d'établissement et qu'une telle mesure était proportionnée, notamment au regard de ladite condamnation, de la situation financière précaire et de l'importante dette sociale accumulée par ce dernier.
Le 11 décembre 2017 également, le Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par B.A.________ et C.A.________ contre la décision précitée du 12 juillet 2017. Pour l'essentiel, les juges cantonaux ont retenu que l'autorisation d'établissement de A.A.________ ayant été révoquée, la recourante ne pouvait plus prétendre au droit à une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial et que, dans ces circonstances, le Service cantonal était légitimé à révoquer l'autorisation d'établissement de l'enfant. Ils ont également nié l'existence d'un cas de rigueur.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public (cause 2C_96/2018), A.A.________ demande en substance, sous suite des frais et dépens, au Tribunal fédéral, principalement d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 11 décembre 2017 et de le réformer en ce sens qu'un avertissement soit prononcé à son encontre dans le sens des considérants, subsidiairement d'annuler l'arrêt entrepris et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite l'effet suspensif et, par acte séparé, l'assistance judiciaire. En résumé, le recourant estime que la révocation de son autorisation d'établissement est contraire au principe de la proportionnalité.
Par la voie du recours en matière de droit public (cause 2C_95/2018), B.A.________ et C.A.________, agissant par cette première, demandent essentiellement au Tribunal fédéral, sous suite des frais et dépens, l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 11 décembre 2017 et pour B.A.________, principalement, la prolongation de son autorisation de séjour pour une durée de quatre ans et, subsidiairement, le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et pour C.A.________, la non-révocation de son autorisation d'établissement. B.A.________ et C.A.________ requièrent également l'effet suspensif à leur recours et la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur celle de A.A.________. Par acte séparé, ils demandent l'octroi de l'assistance judiciaire. A l'appui de leur recours, B.A.________ et C.A.________ font valoir que, dans l'hypothèse où il serait renoncé à la révocation de l'autorisation d'établissement de A.A.________, la recourante devrait voir son autorisation de séjour prolongée et l'enfant son autorisation d'établissement maintenue.
L'effet suspensif a été accordé aux recours par ordonnances présidentielles du 2 février 2018.
Sur requête du Tribunal fédéral, les recourants ont complété leurs demandes d'assistance judiciaire. Le Tribunal fédéral a renoncé provisoirement à requérir une avance de frais et a informé les recourants qu'il serait statué ultérieurement sur leurs requêtes d'assistance judiciaire.
Dans la cause 2C_96/2018, concernant le recourant 1, le Tribunal cantonal renvoie aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du recours. Le Service cantonal et le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) ne se sont pas prononcés. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures dans la cause 2C_95/2018 concernant B.A.________ et C.A.________. Le recourant a transmis au Tribunal fédéral, le 8 juin 2018, un rapport de son assistant de probation. Le 20 juillet 2018, il a transmis deux nouvelles pièces à la Cour de céans, soit un contrat de travail à partir du 13 juillet 2018 et une attestation de grossesse.
Considérant en droit :
1.
Les recours déposés dans les causes 2C_95/2018 et 2C_96/2018 sont interdépendants, l'autorisation de la recourante 2 dépendant du maintien de l'autorisation d'établissement du recourant 1 et celle du recourant 3 prenant fin en cas de départ à l'étranger (cf. infra consid. 7.2 in fine). Dans ces circonstances, il se justifie de joindre ces causes et de statuer dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 let. b PCF [RS 273] en relation avec l'art. 71 LTF).
2.
2.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est recevable à l'encontre des décisions prononçant la révocation d'une autorisation d'établissement, comme en l'espèce pour les recourants 1 et 3, parce qu'il existe en principe un droit au maintien d'une telle autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4; cf. arrêt 2C_455/2016 du 31 octobre 2016 consid. 1.1). La même conclusion s'impose pour le recours déposé par la recourante, qui conclut à la prolongation de son autorisation de séjour. L'issue de son recours dépend de celle de l'autorisation d'établissement du recourant 1, de sorte que la recourante peut, sous cet angle, se prévaloir d'un droit potentiel à une autorisation de séjour au titre du regroupement familial (cf. art....

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