Arret Nº 2C_899/2018 Tribunal fédéral, 30-01-2019

Date30 janvier 2019
Judgement Number2C_899/2018
Subject MatterDroit de cité et droit des étrangers Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_899/2018
Arrêt du 30 janvier 2019
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Stadelmann.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Centre Social Protestant - Vaud,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt de la Cour VI du Tribunal administratif fédéral du 12 septembre 2018
(F-2553/2017).
Faits :
A.
A.________, ressortissant britannique né en 1982, est père d'un garçon né en 2012 d'une relation avec une ressortissante suisse. Cet enfant a la nationalité suisse. A.________, qui bénéficie de l'autorité parentale conjointe sur son fils, est entré en Suisse le 1 er septembre 2012 et, y exerçant alors une activité lucrative, a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE.
Dès le 9 juillet 2013, l'intéressé s'est trouvé en incapacité totale de travailler. Du 8 au 16 octobre 2013, il a été hospitalisé en raison d'une cellulite disséquante du cuir chevelu et d'une thalassémie alpha de stade 2. Depuis lors, il est régulièrement suivi pour cette atteinte. Il a obtenu une rente entière de l'assurance-invalidité (AI) pour la période allant du 1 er juillet 2014 au 31 octobre 2016. Son contrat de travail a été résilié par courrier du 28 octobre 2013, avec effet au 30 novembre 2013. A.________ émarge à l'aide sociale.
B.
Par décision du 31 octobre 2016, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________, mais s'est déclaré favorable à la poursuite de son séjour en Suisse en raison des motifs importants qui l'exigeaient, c'est-à-dire sa situation médicale et la présence de son fils dans ce pays. Il a de ce fait transmis le dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le Secrétariat d'Etat) pour qu'il donne son approbation à l'octroi de cette autorisation de séjour. Par décision du 30 mars 2017, le Secrétariat d'Etat a refusé d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour proposée par le Service de la population. Sur recours de A.________ du 3 mai 2017, le Tribunal administratif fédéral, par arrêt du 12 septembre 2018, a confirmé la décision précitée.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire et l'effet suspensif, d'annuler la décision du Secrétariat d'Etat du 30 mars 2017 et de lui accorder une autorisation de séjour; subsidiairement de renvoyer la cause au Secrétariat d'Etat pour qu'il procède à une instruction complémentaire. Il se plaint d'établissement inexact de faits et de violation du droit fédéral et international.
Par ordonnance du 8 octobre 2018, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.
Le Tribunal administratif fédéral renonce à se déterminer. Le Secrétariat d'Etat conclut au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332 et les références). En l'occurrence, en sa qualité de ressortissant britannique, le recourant peut en principe prétendre à un titre de séjour en Suisse, en vertu de l'ALCP (RS 0.142.112.681; cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179 et les références). Père d'un enfant de nationalité suisse, il invoque en outre de manière soutenable une violation de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3 p. 145 s.). La présente cause ne tombe ainsi pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, ni d'aucune autre clause d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 LTF. Partant, la voie du recours en matière de droit public est ouverte.
1.2. Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), est recevable, sous réserve de ce qui suit.
1.3. Dans la mesure où le recourant demande l'annulation de la décision du Secrétariat d'Etat du 30 mars 2017, sa conclusion est irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543). Les conclusions devant être interprétées à la lumière des motifs du recours (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317), on comprend toutefois que c'est l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral que le recourant entend demander.
2.
Dans un premier grief, le recourant se plaint d'établissement inexact des faits.
2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits invoqués de manière appellatoire sont...

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