Arret Nº 2C_899/2017 Tribunal fédéral, 07-06-2018

Judgement Number2C_899/2017
Date07 juin 2018
Subject MatterDroit de cité et droit des étrangers Révocation des autorisations d'établissement, respectivement de séjour et renvoi de Suisse
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_899/2017
Arrêt du 7 juin 2018
IIe Cour de droit public
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Christen, Juge suppléante.
Greffier : M. Jeannerat.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous les deux représentés par D.________
recourants,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg.
Objet
Révocation des autorisations d'établissement, respectivement de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative,
du 6 septembre 2017 (601 2016 104).
Faits :
A.
A.a. A.________, ressortissant turc né en 1985, est entré en Suisse le 30 janvier 1993 et a obtenu une autorisation de séjour en vertu d'un regroupement familial. En 2001, l'intéressé s'est vu octroyer une autorisation d'établissement. A.________ est devenu père d'une fille, prénommée C.________ et née en 2003, laquelle bénéficie de la nationalité suisse. L'enfant vit avec sa mère qui exerce l'autorité parentale et dispose du droit de garde sur elle.
A.b. De 1998 à 2006, A.________ a été condamné à de multiples reprises, notamment pour vol, lésions corporelles simples, tentative de brigandage, brigandage, extorsion par brigandage, recel, injures, menaces, violation de domicile, vol d'usage d'un engin considéré comme un cycle, dommage à la propriété, infractions à la loi sur les armes, contravention à la loi sur les stupéfiants, contraventions à la loi sur les transports publics, contravention à la loi cantonale d'application du code pénal (décliner une fausse identité), utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces.
Le 14 février 2006, le Service de la population et des migrants du canton du Fribourg (ci-après: le SPoMi) a prononcé une menace d'expulsion à l'encontre de A.________, lui reprochant son comportement particulièrement répréhensible et son endettement. Il estimait cependant que l'expulsion de l'intéressé n'était pas justifiée en raison des liens étroits que celui-ci entretenait avec la Suisse, où résidait également sa famille. Il a en revanche averti A.________ que s'il ne modifiait pas sa situation, ses conditions de séjour seraient réexaminées.
Entre 2007 et 2014, A.________ a encore été condamné pour diverses infractions, notamment pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, brigandage, vol, menaces, lésions corporelles simples, injure et contravention à la loi fédérale sur les transports publics.
A.c. Le 18 septembre 2013, A.________ a épousé sa compatriote, B.________, en Turquie. Celle-ci est entrée en Suisse le 14 octobre 2014 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 14 octobre 2016 au titre de regroupement familial.
A.d. Le 16 janvier 2016, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois, dont six mois fermes, pour viols, contraintes sexuelles et commission en commun.
B.
Par décision du 6 avril 2016, le SPoMi a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________, respectivement l'autorisation de séjour de B.________ et prononcé leur renvoi de Suisse. La décision a été confirmée par la I e Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après : le Tribunal cantonal), laquelle a statué, suite à un recours des intéressés, par arrêt du 6 septembre 2017.
C.
A.________ (ci-après : le recourant) et B.________ (ci-après : la recourante) ont déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 6 septembre 2017 ainsi qu'au maintien de leurs autorisations d'établissement, respectivement de séjour, en vertu de l'art. 8 CEDH. Ils ont également demandé que l'effet suspensif soit octroyé à leur recours et requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 24 octobre 2017, le Président de la Cour de céans a admis la demande d'effet suspensif.
Le Tribunal cantonal, tout en renvoyant aux considérants de son arrêt, a conclu au rejet du recours, de même que le SPoMi. Le Secrétariat d'Etat aux migrations n'a pas formulé d'observation.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement et avec une pleine cognition la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59; 139 V 42 consid. 1 p. 44).
1.1. La voie du recours en matière de droit public est ouverte contre les décisions relatives, comme en l'espèce, à la révocation d'une autorisation d'établissement parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (art. 83 let. c ch. 2 LTF; ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4; arrêt 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 1.2). Il n'en va pas différemment dans la mesure où le recours est déposé par la recourante, laquelle conclut au maintien d'une autorisation de séjour pour elle-même. L'issue de ce recours dépend de celle de l'autorisation d'établissement du recourant, de sorte que la recourante peut, sous cet angle, se prévaloir d'un droit potentiel à une autorisation de séjour au titre du regroupement familial (cf. art. 43 LEtr; cf. arrêt 2C_536/2013 du 30 décembre 2013 consid. 1, non publié in ATF 140 II 129). La présente cause ne tombe ainsi sous le coup d'aucune clause d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 LTF.
1.2. La capacité de partie et d'ester en justice, notamment celle de déposer un recours auprès du Tribunal fédéral, et, partant, d'agir en son propre nom comme partie dans un procès constitue la composante procédurale de l'exercice des droits civils (art. 13 CC; ATF 132 I 1 p. 5 consid. 3.1). Or, au sens de l'art. 19 al. 1 CC, les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils, notamment celles qui sont soumises à une curatelle de portée générale (art. 398 al. 3 CC), ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu'avec le consentement de leur représentant légal. Cela étant dit, elles exercent leurs droits strictement personnels de manière autonome, hormis dans les cas où la loi exige le consentement du représentant légal (art. 19c al. 1 CC; arrêt 2C_817/2017 du 27 septembre 2017 consid. 4).
En l'occurrence, le recourant, qui prétend ne savoir ni lire, ni écrire et qui déclare être soumis à une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC, n'a pas fait ratifier son mémoire de recours par son curateur. Il sied cependant de relever que le droit de continuer à bénéficier de son autorisation de séjour ou d'établissement constitue un droit de nature strictement personnelle (JEANNERAT/MAHON, in: Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, Vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], no 16 ad art. 61 LEtr; arrêts 2A.35/2006 du 31 mai 2006 consid. 2.5 et 2P.73/1996 du 2 avril 1996 consid. 2b, in RDAF 1997 I 159). Il ressort en outre de l'arrêt attaqué que le recourant souffre certes de troubles psychiques pour lesquels il reçoit un traitement en Suisse, mais que ces troubles, qui ne sont que légers, ne l'empêchent pas de comprendre la portée de ses actes, en l'occurrence celle du présent recours qu'il a d'ailleurs déposé conjointement avec son épouse. Il convient donc de reconnaître la capacité d'ester du recourant.
1.3. Le présent recours a du reste été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par les destinataires de l'arrêt attaqué qui ont...

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