Arret Nº 2C_89/2018 Tribunal fédéral, 16-08-2018

Judgement Number2C_89/2018
Date16 août 2018
Subject MatterDroit de cité et droit des étrangers Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_89/2018
Arrêt du 16 août 2018
IIe Cour de droit public
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Christen, Juge suppléante.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Brigitte Lembwadio Kanyama, avocate,
recourant,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,
Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot,
intimé.
Objet
Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 12 décembre 2017 (601 2017 11).
Faits :
A.
A.a. A.________, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1981, est entré en Suisse avec sa famille le 2 novembre 1983. Le 8 mai 1991, l'ancien Office fédéral des réfugiés (actuellement : le Secrétariat d'Etat aux migrations), a rejeté la demande d'asile de A.________, tout en lui délivrant une autorisation de séjour à titre humanitaire, puis d'établissement.
A.b. A.________, célibataire et sans enfant, a effectué un préapprentissage de peintre en bâtiment du 1er octobre 2016 au 30 juin 2017. Il ne se trouve toutefois au bénéfice d'aucune formation professionnelle.
A.c. Entre le mois de novembre 2004 et le mois de septembre 2015, A.________ a bénéficié de l'aide sociale pour un montant de 227'445 fr. 40 (valeur au 4 mai 2016), dont 14'945 fr. d'abus d'assistance. A.________ a restitué une partie de ce montant le 15 mars 2016, alors qu'il était tenu d'en rembourser l'intégralité pour la fin du mois de février 2016. Au 8 novembre 2016, le précité était en poursuites pour un montant de 2'563 fr. 85 et faisait l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant de 42'146 fr. 70.
B.
Entre 1995 et 1999, A.________ a été condamné à cinq reprises par la Chambre pénale des mineurs du canton de Fribourg (art. 105 al. 2 LTF) : le 7 mars 1995, à une peine de deux jours de travail, pour vol et violation de domicile; le 12 janvier 1996, à une réprimande, pour incendie par négligence; le 27 mai 1997, à cinq jours de détention, avec sursis pendant un an, pour vol simple, dommages à la propriété, violation de domicile et vol d'usage de cyclomoteurs, l'intéressé a également été soumis à une assistance éducative; le 9 juin 1998, à dix jours de détention, pour vol d'importance mineure et contraventions répétées à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et à la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les transports publics (LTP; RS 742.40), le sursis accordé à l'intéressé le 27 mai 1997 a par ailleurs été révoqué; le 16 mars 1999, à une peine de travail de dix jours, pour vol et contraventions répétées à la LStup et à la LTP.
Majeur, A.________ a été condamné à dix reprises entre 2001 et 2016 (art. 105 al. 2 LTF) :
- le 7 mars 2001, par l'Office des Juges d'instruction du canton de Fribourg, à une amende de 400 fr., pour injures, contraventions répétées à la LStup et à la LTP;
- le 22 mars 2002, par le Juge d'instruction du canton de Fribourg, à une amende de 100 fr., pour contravention à la LStup;
- le 21 octobre 2003, par l'Office des Juges d'instruction du canton de Fribourg, à une peine d'emprisonnement de quinze jours, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 1'000 fr., pour rixe, contraventions à la LTP et à la LStup;
- le 30 décembre 2004, par l'Office des Juges d'instruction du canton de Fribourg, à une peine d'emprisonnement de quarante-cinq jours, avec sursis pendant cinq ans, et à une amende de 600 fr., pour dommages à la propriété, vol, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, utilisation d'un cycle ou cyclomoteur sans droit, contravention à la LStup, infractions d'importance mineure (vol) et contraventions à la LTP;
- le 30 novembre 2006, par l'Office des Juges d'instruction du canton de Fribourg, à une peine d'emprisonnement de dix jours et à une amende de 400 fr., pour dommages à la propriété, contravention à la LStup, violation des règles de la circulation routière et contravention à la LTP;
- le 21 août 2007, par le Amtsstatthalteramt Luzern, à une amende de 90 fr., pour ivresse;
- le 19 juin 2013, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une amende de 100 fr., pour contravention à la LTP;
- le 14 mars 2016, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une amende de 1'000 fr., pour contravention à la loi sur l'aide sociale (faits survenus entre le mois de décembre 2014 et le 16 juin 2015);
- le 15 mars 2016, par le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine, à une peine privative de liberté de neuf mois, avec sursis pendant quatre ans, et à une amende de 200 fr., pour crime selon l'art. 19 al. 2 LStup et contravention selon l'art. 19a LStup (faits survenus entre le 1er décembre 2014 et le 16 juin 2015);
- le 3 octobre 2016, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une amende de 100 fr., pour contravention à la LStup (faits survenus le 5 juillet 2016).
C.
Par décision du 5 septembre 2006, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après : le Service cantonal) a menacé A.________ d'expulsion.
Par décision du 5 décembre 2016, le Service cantonal a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Par arrêt du 12 décembre 2017, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après : le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre ce prononcé.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, A.________ conclut, sous suite de frais et d épens, outre à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 12 décembre 2017, au renvoi de la cause à celui-ci pour qu'il rende un nouvel arrêt dans le sens des considérants et au déboutement de toute conclusion contraire.
Par ordonnance du 31 janvier 2018, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif. Le 2 février 2018, le Tribunal fédéral a renoncé provisoirement à demander une avance de frais et a informé A.________ qu'il serait statué ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire.
Le Tribunal cantonal renvoie aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du recours. Le Service cantonal se réfère aux considérants de l'arrêt entrepris. Le Secrétariat d'Etat aux migrations a renoncé à se déterminer. Le recourant n'a pas déposé d'observations finales.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116).
1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions révoquant une autorisation d'établissement, car il existe en principe un droit au maintien d'une telle autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4). Le recours échappe donc au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.
1.2. L'annulation de la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant conduirait au maintien de celle-ci, si bien que la conclusion de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué est recevable en tant que conclusion cassatoire. En revanche, le recours ne contient aucune motivation à l'appui de la conclusion visant le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Cette conclusion est dès lors irrecevable (cf. art. 42 al. 1 LTF).
1.3. Au surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF); de plus, il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Par conséquent, il y a lieu d'entrer en matière.
1.4. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). En l'occurrence, la lettre de soutien et le certificat intermédiaire de travail établis les 20 et 22 janvier 2018 qui accompagnent le recours sont postérieurs à l'arrêt entrepris et ne peuvent donc pas être pris en considération. Quant à l'attestation de travail du 4 janvier 2017, au contrat d'apprentissage du 22 août 2017 et à la lettre de soutien non datée annexés au recours - qui n'apparaissent pas au dossier cantonal -, le recourant n'explique pas ce qui l'aurait empêché de les produire devant l'instance précédente (cf. ATF 133 III 393 consid. 3 p. 395; arrêt 2C_389/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.4 et les références citées). Il n'y a dès lors pas lieu d'en tenir compte.
2.
Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) à deux égards. D'une part, le Tribunal cantonal n'aurait pas ordonné la production de documents pertinents. D'autre part, il se serait référé à des rapports de police sur lesquels le recourant n'aurait pas pu s'exprimer.
2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT