Arret Nº 2C_863/2017 Tribunal fédéral, 19-07-2018

Date19 juillet 2018
Judgement Number2C_863/2017
Subject MatterDroit fondamental Avertissements, amendes administratives
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_863/2017
Arrêt du 19 juillet 2018
IIe Cour de droit public
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Christen, Juge suppléante.
Greffier : M. Jeannerat.
Participants à la procédure
1. X.________ SA,
2. Y.________,
tous les deux représentés par Me Laurence Cornu, avocate,
recourants,
contre
Département de la sécurité et de l'économie (DSE) de la République et canton de Genève.
Objet
Avertissements, amendes administratives,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 22 août 2017
(A/906/2017-PROF).
Faits :
A.
X.________ SA est une entreprise de sécurité privée dont le siège social est à Genève. Y.________ en est l'administrateur, avec signature collective à deux. Entre 2002 et 2016, le Département de la sécurité et de l'économie de la République et canton de Genève (ci-après: le Département) a prononcé diverses sanctions à l'encontre de la société et de l'administrateur précités en application du Concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 (ci-après: le Concordat; RSGE I 2 14). Par ailleurs, Y.________ a, en sa qualité de responsable d'une autre entreprise de sécurité, fait l'objet de sanctions supplémentaires.
Le 17 novembre 2016, le Service des armes, explosifs et autorisations de la police (ci-après: SAEA) a adressé au Département un rapport dont il ressortait notamment que X.________ SA n'avait communiqué qu'une partie des résultats de formation continue annuelle. La société s'est alors déterminée par courrier non daté, mais reçu par le Département le 7 décembre 2016. Elle précisait, entre autres éléments, que divers employés n'avaient pas travaillé pour elle en 2015 et avaient quitté l'entreprise le 30 novembre de la même année.
B.
Par décision du 15 février 2017, le Département a infligé à Y.________ un avertissement et, conjointement et solidairement avec le société X.________ SA, une amende de 1'500 fr. Il lui reprochait, ainsi qu'à la société, de ne pas avoir informé l'autorité compétente de la cessation d'activité de dix de ses agents et de ne pas avoir procédé à la restitution de leurs cartes de légitimation. Par acte du 14 mars 2017, les intéressés ont recouru contre cette décision devant la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Celle-ci, par arrêt du 22 août 2017, a partiellement admis le recours dans la mesure où elle a réduit le montant de l'amende à 1'000 fr., mais l'a rejeté pour le surplus.
C.
A l'encontre de l'arrêt de la Cour de justice précité, Y.________ (ci-après: le recourant 1) et X.________ SA (ci-après: la recourante 2) ont déposé, le 6 octobre 2017, un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt en question, en ce sens qu'aucune sanction ne doit leur être infligée, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
La Cour de justice a persisté dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Département a conclu au rejet du recours. Dans leurs observations finales, les recourants ont confirmé les termes et conclusions de leur recours.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116; 140 I 252 consid. 1 p. 254).
1.1. Le présent litige concerne un avertissement ainsi qu'une amende prononcés à l'encontre d'une entreprise de sécurité privée et de son administrateur en application du Concordat. Il s'agit donc d'une cause de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF. Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'est en outre applicable, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est ouverte.
1.2. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Il a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par les destinataires de l'arrêt attaqué qui ont qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Il convient donc d'entrer en matière.
2.
En vertu de l'art. 95 let. e LTF, le recours peut être formé pour violation du droit intercantonal, soit de tous les accords passés entre les cantons, qu'ils revêtent ou non la forme d'un concordat (FF 2001 4133 ch. 4.1.4.2). Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral n'est donc pas limité à l'arbitraire (arrêt 1C_303/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1). En l'absence d'une juridiction supracantonale, il est en effet apparu opportun que le Tribunal fédéral puisse dégager une interprétation unique des accords intercantonaux, afin d'éviter que ceux-ci ne soient appliqués d'une manière différente d'un canton à l'autre, ce qui serait de nature à provoquer des tensions intercantonales. Ce principe était d'ailleurs déjà admis sous l'ancien droit (art. 84 al. 1 let. b aOJ; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, no 37 ad art. 95 LTF).
Cela étant, aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41).
3.
En l'occurrence, dans l'arrêt attaqué, l'instance cantonale, à l'instar du Département, reproche aux recourants de ne pas avoir annoncé aux autorités cantonales compétentes la cessation d'activité de fait de certains de leurs agents de sécurité sous contrat. Cette absence d'annonce justifie, selon elle, de leur infliger une amende de 1'000 francs, ainsi que de prononcer un avertissement à l'encontre du recourant 1.
3.1. Dans leur mémoire, les recourants ne remettent pas en question la faculté pour les autorités compétentes de prononcer des sanctions administratives en cas de violation de l'obligation d'annonce de cessation...

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