Arret Nº 2C_84/2019 Tribunal fédéral, 20-09-2019

Judgement Number2C_84/2019
Date20 septembre 2019
Subject MatterDroit fondamental Amende administrative pour avoir exercé une activité de chauffeur professionnel de limousine sans être titulaire d'une carte professionnelle
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_84/2019
Arrêt du 20 septembre 2019
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Juge présidant,
Donzallaz et Hänni.
Greffier : M. de Chambrier.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Vincent Maître, avocat,
recourant,
contre
Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du canton de Genève,
intimé.
Objet
Amende administrative pour avoir exercé une activité de chauffeur professionnel de limousine sans être titulaire d'une carte professionnelle,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 27 novembre 2018 (ATA/1267/2018).
Faits :
A.
A.a. Selon un rapport établi le 2 décembre 2015 par la police de la sécurité internationale, unité de l'aéroport de Genève (ci-après : aéroport), et transmis au Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir de la République et canton de Genève (ci-après : le Service cantonal), A.________, né en 1987 et domicilié dans le canton de Genève, avait été contrôlé le jour même alors qu'il venait de déposer un client dans la voie des taxis, niveau "départs", de l'aéroport, au volant d'une limousine immatriculée dans le canton de Vaud, sans être au bénéfice d'une carte professionnelle de chauffeur de limousine valable pour le canton de Genève. Selon les déclarations de l'intéressé, il travaillait depuis quelques temps, quelques jours par mois, pratiquement seulement dans le canton de Genève, avec l'application "Uber", et avait pris en charge le client à Vandoeuvres (GE).
A.b. Le 20 juillet 2016, l'intéressé a fait inscrire une entreprise individuelle, sous la raison de commerce A.________ Limousines avec adresse à B.________ (VD), au registre du commerce du canton de Vaud. Cette entreprise, radiée le 19 avril 2017 par suite de cessation d'activité, avait comme but le transport de personnes, de marchandises et de personnes à mobilité réduite; location de voitures avec et sans chauffeur (art. 105 al. 2 LTF).
A.c. L'intéressé a aussi été contrôlé le 23 novembre 2016, au parking, niveau "départs", de l'aéroport, par un inspecteur du Service cantonal accompagné de deux agents de la police internationale, au volant d'un véhicule également immatriculé dans le canton de Vaud dont un tiers était le détenteur et qui servait au transport professionnel de personnes. Il était en possession d'un permis de conduire "B121", mais sans être titulaire d'une carte professionnelle de chauffeur de limousine ni d'une autorisation d'exploiter une limousine en qualité d'indépendant. Il avait pris en charge un passager à Genève et l'avait déposé dans la voie de circulation "Kiss & Fly". Il avait déclaré travailler avec l'application "Uber" depuis le mois de juin 2016 et avoir loué le véhicule en question la veille, dans l'attente de la livraison de son nouveau véhicule.
A.d. L'intéressé a à nouveau été contrôlé le 2 février 2017 au parking « arrivée » de l'aéroport, au volant d'un véhicule immatriculé dans le canton de Vaud dont il était détenteur. Il venait de prendre en charge un client pour l'amener à un hôtel au Grand-Saconnex. Il n'était pas titulaire d'une carte professionnelle de chauffeur de limousine et son permis de conduite mentionnait la catégorie "B121".
A.e. Enfin, le 10 février 2017, l'intéressé a été contrôlé par un inspecteur du Service cantonal, accompagné de deux agents de la police internationale, à l'aéroport au volant du même véhicule, alors qu'il venait de déposer un passager pris en charge à Rive, au centre de Genève, et sans qu'il soit titulaire d'une carte professionnelle de chauffeur de limousine ni d'une autorisation d'exploiter une limousine en qualité d'indépendant. Il avait indiqué travailler avec l'application "Uber".
A.f. Le 6 décembre 2017, après divers échanges d'écriture, le Service cantonal a demandé à l'intéressé de lui transmette une copie des pièces utiles fondant sa position selon laquelle il était légitimé à exercer dans toute la Suisse. Dans un courrier du 13 décembre 2017, le recourant a précisé que sa position n'impliquait pas forcément la délivrance formelle d'un titre par les autorités cantonales ou communales compétentes. Il a ajouté être enregistré auprès du registre du commerce du canton de Vaud depuis le 20 juillet 2016.
A.g. Par décision du 9 juillet 2018, le Service cantonal a infligé à l'intéressé une amende administrative de 3'750.- fr., après lui avoir donné l'occasion de s'exprimer, pour avoir, les 2 décembre 2015, 23 novembre 2016 ainsi que les 2 et 10 février 2017, exercé une activité de chauffeur professionnel de limousine sur le territoire du canton de Genève, au moyen de trois différents véhicules immatriculés dans le canton de Vaud, par le biais de l'application "Uber", sans être titulaire d'une carte professionnelle de chauffeur de limousine.
B.
Par arrêt du 27 novembre 2018, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision précitée du 9 juillet 2018.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt précité de la Cour de justice. Subsidiairement, il requiert l'annulation de cet arrêt et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants et, plus subsidiairement, l'annulation de l'arrêt attaqué et la réduction du montant de l'amende.
Le Service cantonal conclut au rejet du recours. La Cour de justice a réagi après le terme fixé. Le recourant n'a pas déposé d'observations.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 I 252 consid. 1 p. 254; 139 V 42 consid. 1 p. 44).
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), ne tombant pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF. Partant, la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte.
1.2. Comme le recours en matière de droit public est une voie de réforme, le recourant ne peut en principe pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée, mais il doit prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317). La conclusion principale purement cassatoire est toutefois admissible dans la mesure où elle porte sur une décision condamnatoire, dont l'annulation mettrait fin à la sanction (cf. arrêts 2C_122/2019 du 6 juin 2019 consid. 1.1; 2C_424/2018 du 15 mars 2019 consid. 1.1 et les références citées), et qu'il ressort au surplus de son mémoire que le recourant entend demander l'annulation de l'amende prononcée à son encontre.
1.3. Au surplus, le recours a été interjeté en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué, qui a qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine d'office le droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou la garantie d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 p. 286; 142 II 369 consid. 2.1 p. 372).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377), ce qu'il appartient au recourant de démontrer (...

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