Arret Nº 2C_831/2017 Tribunal fédéral, 04-04-2018
Date | 04 avril 2018 |
Judgement Number | 2C_831/2017 |
Subject Matter | Droit de cité et droit des étrangers Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse |
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_831/2017
Arrêt du 4 avril 2018
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Zünd et Aubry Girardin.
Greffier : M. de Chambrier.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Jacy Pillonel, avocate,
recourante,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg.
Objet
Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 21 août 2017
(601 2017 22 - 601 2017 23).
Faits :
A.
X.________, née en 1960, ressortissante tunisienne, sans formation professionnelle, est entrée en Suisse en 2002 comme réfugiée avec ses quatre enfants, afin d'y rejoindre son époux. Au bénéfice d'une autorisation d'établissement depuis 2007, elle a renoncé à son statut de réfugiée en mars 2008. Les époux vivent séparés depuis août 2009 et le divorce a été prononcé en mars 2013. Depuis la séparation, l'intéressée a vécu avec ses enfants, aujourd'hui majeurs, seul son cadet faisant encore ménage commun avec elle. Souffrant notamment de troubles psychiques, elle a vu sa demande de rente de l'assurance-invalidité (AI) rejetée en dernière instance cantonale par le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) le 9 décembre 2010 en raison d'un degré d'invalidité insuffisant.
Depuis juillet 2006, l'intéressée et sa famille ont bénéficié de l'aide sociale. En octobre 2011, la dette sociale de cette première s'élevait à un montant total de 123'906.65 fr. Le 14 octobre 2011, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a prononcé un avertissement à l'encontre de l'intéressée en raison de sa dépendance à l'aide sociale. En août 2014, ce même service l'a informée qu'il envisageait de révoquer son autorisation d'établissement, ainsi que celle de son fils cadet. Le 16 janvier 2015, il a renoncé à une telle mesure, adressé un sérieux avertissement à l'intéressée et l'a invitée à prendre un emploi, en l'informant qu'à défaut, son autorisation pourrait être révoquée. A cette occasion, l'intéressée a été informée que sa situation serait revue une année plus tard.
B.
En janvier 2016, le Service cantonal a appris de la commune de domicile de l'intéressée que la dette sociale s'élevait désormais à 272'994.70 fr. et qu'un délai de deux ans lui avait été donné pour trouver un logement moins coûteux. Par décision du 3 janvier 2017, le Service cantonal, après l'avoir entendue, a révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressée et prononcé son renvoi de Suisse, au motif que celle-ci dépendait durablement et dans une large mesure des services sociaux, sa dette sociale s'élevant au 16 décembre 2016 à 293'830.85 fr.
Par arrêt du 21 août 2017, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par l'intéressée contre cette décision, de même que la requête d'assistance judiciaire complète.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite des frais et dépens, l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 21 août 2017 et le prolongement de l'autorisation d'établissement. Elle requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire, ainsi que l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
Par ordonnance présidentielle du 29 septembre 2017, l'effet suspensif a été accordé au recours.
Le 2 octobre 2017, le Tribunal fédéral renonce provisoirement à demander une avance de frais et informe l'intéressée qu'il sera statué ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire.
Le Service cantonal se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. Le Tribunal cantonal fait de même et conclut au rejet du recours. Le Secrétariat d'Etat aux migrations n'a pas pris position.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions révoquant une autorisation d'établissement, car il existe en principe un droit au maintien d'une telle autorisation (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4). Pour le surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF); de plus, il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par la destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Par conséquent, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours en matière de droit public.
La conclusion du recours tendant à la prolongation de l'autorisation d'établissement doit être comprise comme une demande de maintien de ladite autorisation, puisque celle-ci est octroyée pour une durée indéterminée (art. 34 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]) et ne peut être prolongée.
2.
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique...
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