Arret Nº 2C_814/2017 Tribunal fédéral, 17-09-2018

Judgement Number2C_814/2017
Date17 septembre 2018
Subject MatterFinances publiques & droit fiscal Impôts cantonal et communal et impôt fédéral direct périodes fiscales 2001 à 2007
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_814/2017
Arrêt du 17 septembre 2018
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Juge présidant, Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière : Mme Vuadens.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Romain Jordan, avocat,
recourant,
contre
Administration fiscale cantonale genevoise.
Objet
Impôts cantonal et communal et impôt fédéral direct, périodes fiscales 2001 à 2007,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 2 août 2017 (A/3025/2015-ICCIFD).
Faits :
A.
A.a. X.________ est actionnaire et unique administrateur de A.________ SA, une société anonyme qui a pour but des travaux et services dans le domaine de la construction. A.________ SA détenait la moitié du capital-actions de B.________ Promotions Immobilières SA (ci-après: B.________, désormais en liquidation) qui avait pour but la promotion immobilière et toutes prestations de service s'y rapportant. X.________ était membre du conseil d'administration de B.________ jusqu'en novembre 2009.
Par contrat du 22 septembre 1998, B.________ a donné à bail à A.________ SA une maison d'habitation sise sur la commune de C.________ (canton de Genève), pour un loyer annuel de 18'000 fr., charges non comprises. X.________ y réside depuis le 4 mai 1999.
Dans la feuille C (prestations versées aux membres de l'administration et aux autres organes) des déclarations fiscales de A.________ SA pour les années 2006 et 2007, X.________ figurait en qualité d'actionnaire, associé ou personne proche.
B.
Le 21 octobre 2011, l'Administration fiscale cantonale (ci-après: l'Administration cantonale) a informé X.________ de l'ouverture à son encontre d'une procédure en rappel d'impôt ainsi que d'une procédure pénale pour soustraction d'impôt pour les périodes fiscales 2001 à 2007. Il aurait bénéficié de prestations appréciables en argent de la part de A.________ SA durant ces périodes, notamment sous la forme de la mise à disposition gratuite d'un logement. Il n'avait par ailleurs jamais déclaré les actions qu'il détenait dans cette société.
Par sommation du 18 octobre 2012, l'Administration cantonale a demandé au contribuable de lui transmettre les justificatifs des paiements de son loyer pour les années 2001 à 2010.
Le 6 janvier 2014, l'Administration cantonale a notifié à X.________ des bordereaux de rappel d'impôt pour les périodes fiscales 2001 à 2007, les années 2002 et 2003 ayant fait dans ce cadre l'objet d'une taxation d'office. Les reprises concernant le loyer s'élevaient à 27'849 fr. pour 2001 et 2002, à 24'951 fr. pour 2003, à 31'822 fr. pour 2004, à 32'096 fr. pour 2005, à 27'020 fr. pour 2006 et à 27'288 fr. pour 2007 tant pour l'impôt direct (IFD) que pour l'impôt cantonal et communal (ICC). L'Administration cantonale lui a également notifié des bordereaux d'amende. Le montant des amendes représentait une quotité de 1.25 fois le montant de l'impôt soustrait.
Le 6 février 2014, X.________ a formé réclamation contre les bordereaux, contestant les reprises effectuées. ll faisait en substance valoir que la villa de C.________ était utilisée comme maison-témoin pour des acquéreurs potentiels de promotions immobilières auxquelles A.________ SA participait. Il n'avait pas pu se déterminer sur l'assertion, nouvelle, selon laquelle il détenait des actions de A.________ SA.
Par décision du 3 août 2015, l'Administration cantonale a rejeté la réclamation et confirmé reprises et amendes. X.________ avait reconnu être propriétaire d'actions A.________ SA, mais ne les avait jamais déclarées.
Le 3 septembre 2015, X.________ a recouru contre la décision sur réclamation du 3 août 2015 auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif), concluant à sa nullité, subsidiairement à son annulation.
Par jugement du 3 mai 2016, le Tribunal administratif a rejeté le recours. Il a confirmé les reprises effectuées dans la fortune imposable du contribuable pour les périodes fiscales 2001 à 2007, liées à la détention des actions de A.________ SA, et confirmé que le fait d'avoir eu gratuitement à sa disposition la villa dont le loyer était payé par A.________ SA représentait une prestation appréciable en argent imposable. Il a par ailleurs d'emblée confirmé le montant des amendes pour soustraction d'impôt qui avaient été fixées dans les décision sur réclamation, qui étaient selon lui entrées en force puisque que l'intéressé ne les avait pas expressément contestées dans son recours.
Le 6 juin 2016, X.________ a recouru contre le jugement du 3 mai 2016 du Tribunal administratif auprès de la Cour de justice, Chambre administrative, du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), concluant à son annulation ainsi qu'à celle de la décision sur réclamation du 3 août 2015. En substance, il a fait valoir que c'était à tort que le Tribunal administratif avait estimé qu'il n'avait pas recouru contre les décisions d'amende pour soustraction d'impôt; les amendes étaient du reste étroitement liées aux reprises fiscales qu'il avait contestées. Le Tribunal administratif avait violé la maxime inquisitoire et le principe in dubio pro reoet commis un déni de justice en n'établissant pas les faits pertinents susceptibles de déterminer la réalisation ou non des conditions de la soustraction d'impôt. Par ailleurs, les reprises effectuées dans son revenu imposable n'étaient pas justifiées, car il n'avait pas bénéficié de prestations appréciables en argent de la part de A.________ SA. Il n'était par ailleurs propriétaire des actions de A.________ SA que depuis 2009.
Dans son arrêt du 2 août 2017, la Cour de justice a d'abord admis que le litige portait bien tant sur le rappel d'impôt que sur la question de la soustraction d'impôt. Au fond, elle a confirmé les reprises effectuées dans la fortune imposable de X.________ pour les périodes fiscales 2001 à 2007, le contribuable s'étant limité à alléguer sans aucune preuve qu'il n'était actionnaire que depuis 2009. La Cour de justice a également confirmé que, durant ces mêmes périodes fiscales, X.________ avait obtenu un avantage appréciable en argent de la part de A.________ SA, du fait qu'il avait vécu gratuitement dans la villa sise à C.________. La prescription du droit de taxer avait été atteinte s'agissant de la période fiscale 2001, mais pas pour les périodes fiscales 2002 et 2003, qui avaient toutes deux fait l'objet d'une taxation d'office. Le droit de sanctionner la soustraction d'impôt consommée commise durant la période 2001 était en revanche prescrit. La quotité d'amende retenue par l'Administration cantonale, correspondant à 1.25 fois le montant de l'impôt soustrait, ne prêtait pas le flanc à la critique.
En définitive, la Cour de justice a partiellement admis le recours, constaté la prescription du droit de procéder à la taxation de la période fiscale 2001 en matière d'IFD et d'ICC, constaté la prescription du droit de sanctionner la soustraction d'impôt en matière d'IFD et d'ICC pour la période fiscale 2001 et confirmé le jugement du Tribunal administratif pour le surplus.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler et de réformer l'arrêt du 2 août 2017 de la Cour de justice en ce sens que les reprises et amendes prononcées par l'Administration cantonale dans sa décision du 3 août 2015 soient toutes annulées.
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Dans sa réponse, l'Administration cantonale conclut au rejet du recours, sous suite de frais. L'Administration fédérale des contributions se rallie au dispositif et aux considérants de l'arrêt attaqué, ainsi qu'aux observations de l'Administration cantonale. Le recourant a répliqué.
Considérant en droit :
I. Recevabilité et points de procédure
1.
La décision attaquée est finale (art. 90 LTF) et a été rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) qui ne tombe sous le coup d'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte. La jurisprudence autorise le dépôt d'un seul acte de recours au Tribunal fédéral, lorsqu'il ressort clairement du mémoire qu'il porte sur les deux types d'impôt (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.2 p. 263 s.), ce qui est le cas en l'espèce. Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile (cf. art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (cf. art. 42 LTF) par le destinataire de la décision attaquée, qui a qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.
2.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF et en dérogation à l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral ne connaît toutefois de la violation des droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 I 99 consid. 1.7.2 p. 106; 141 I 36 consid. 1.3 p 41). Le grief de violation du droit cantonal ne peut en principe pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (cf. ATF 142 I 172 consid. 4.3 p. 176; 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). S'agissant du droit cantonal...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT