Arret Nº 2C_665/2017 Tribunal fédéral, 09-01-2018

Date09 janvier 2018
Judgement Number2C_665/2017
Subject MatterDroit de cité et droit des étrangers Refus d'octroi d'autorisations de séjour et renvoi de Suisse
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_665/2017
Arrêt du 9 janvier 2018
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Ermotti.
Participants à la procédure
1. A.X._ _______,
2. B.________,
3. C.________, D.__ ______, E.________ et F.________,
tous représentés par le Centre Social Protestant - Vaud,
recourants,
contre
Service de la population du canton de Vaud.
Objet
Refus d'octroi d'autorisations de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 14 juillet 2017 (PE.2017.0265).
Faits :
A.
A.a. A.X.________, ressortissant tchadien né en 1981, est arrivé pour la première fois en Suisse en 2001, au bénéfice d'un visa émis par la France. Sa demande d'asile a été rejetée définitivement le 26 octobre 2001. Après avoir initialement refusé de collaborer à son départ, à une date indéterminée il a quitté la Suisse pour le Tchad, où il a épousé en 2007 B.________, ressortissante tchadienne née en 1982.
A.b. Le 20 octobre 2014, A.X.________ est entré une deuxième fois en Suisse, avec son épouse et les trois enfants du couple. Le 18 février 2015, les conjoints ont eu un quatrième enfant. La demande d'asile déposée par les intéressés a fait l'objet d'un refus d'entrer en matière par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM), confirmé en dernière instance par le Tribunal administratif fédéral le 24 février 2015. Par nouvelle décision du 10 décembre 2015, confirmée par le Tribunal administratif fédéral le 29 février 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile des membres de la famille X.________ et prononcé leur renvoi de Suisse. Le 26 octobre 2016, le SEM a rejeté une demande de reconsidération de cette décision.
A plusieurs reprises, les intéressés ont refusé de collaborer à leur départ et de quitter la Suisse. Ils bénéficient de l'aide d'urgence et l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants leur a attribué un logement à G.________.
A.c. A.X.________ est également le père de H.________, ressortissante togolaise née le *** 2005. Celle-ci, au bénéfice d'un titre de séjour, vit actuellement à I.________ avec sa mère, J.________. La paternité de l'intéressé sur H.________ a été reconnue par jugement du 2 septembre 2015. Le 31 janvier 2017, la Municipalité de la commune de K.________ a conféré à H.________ la bourgeoisie de cette commune, sous réserve de l'octroi du droit de cité cantonal et de la délivrance de l'autorisation fédérale de naturalisation. Le 3 mars 2017, A.X.________ et J.________ ont conclu une convention, ratifiée par le Juge de paix compétent le 20 mars 2017, aux termes de laquelle les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l'enfant, la garde de H.________ étant attribuée à sa mère. En outre, ladite convention prévoit que le père bénéficie d'un libre droit de visite ou - à défaut d'entente - d'un droit de visite usuel et s'engage à verser pour l'entretien de sa fille une contribution mensuelle de 100 fr.
A.X.________ exerce régulièrement son droit de visite sur H.________, laquelle passe la plupart de ses week-ends avec son père. Il s'est acquitté de la contribution d'entretien en faveur de sa fille à une reprise, le 21 avril 2017.
A.d. Durant son séjour en Suisse, A.X.________ a fait l'objet de trois condamnations pénales. Le 1er avril 2003, il a été condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis pour actes d'ordre sexuel avec un enfant. Le 18 janvier 2005, il a été condamné à trente jours d'emprisonnement avec sursis pour escroquerie au préjudice d'un proche. Le 1er septembre 2016, il a été condamné à une peine pécuniaire de 55 jours-amende à 30 fr. avec sursis (art. 105 al. 2 LTF), ainsi qu'à une amende de 450 fr., pour conduite en état d'ivresse qualifiée, contravention à l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence.
A.e. Sur le plan professionnel et financier, A.X.________ et B.________ émargent entièrement à l'aide sociale depuis leur arrivée en Suisse en 2014. Ils disposent de promesses d'embauche pour un emploi de casserolier (salaire mensuel net: 3'270 fr. 70), respectivement pour un travail auprès d'un établissement médico-social (salaire mensuel net: 3'748 fr.).
B.
Le 20 avril 2017, A.X.________, B.________ et leurs enfants ont déposé une demande d'autorisation de séjour en Suisse, fondée sur l'art. 8 par. 1 CEDH en relation avec la présence en Suisse de H.________. Le 29 mai 2017, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé d'octroyer aux intéressés les autorisations de séjour requises. Par arrêt du 14 juillet 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par A.X.________, B.________ et leurs enfants contre cette décision.
C.
A l'encontre de l'arrêt du 14 juillet 2017, A.X.________ (le recourant 1), B.________ (la recourante 2) et leurs enfants (les recourants 3 à 6) déposent un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Ils concluent à l'annulation de l'arrêt entrepris et à l'octroi des autorisations de séjour requises. Subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour "nouvel examen dans le sens des considérants". Ils sollicitent en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral.
Le Tribunal cantonal renonce à déposer des observations et se réfère aux considérants de son arrêt. Le Service cantonal renonce à se déterminer. Le Secrétariat d'Etat aux migrations ne s'est pas prononcé.
Par ordonnance du 31 juillet 2017, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours quant à l'obligation de départ résultant de l'arrêt attaqué.
Le 7 novembre 2017, les recourants ont envoyé au Tribunal fédéral une copie de la demande de réexamen qu'ils ont déposée ce même jour auprès du Service cantonal, laquelle a également été transmise par ledit Service à la Cour de céans le 16 novembre 2017 "compte tenu de l'effet dévolutif du recours". Les intéressés ont aussi produit des nouvelles pièces.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59).
1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179; arrêt 2C_165/2016 du 8 septembre 2016 consid. 1.1).
1.1.1. Le recourant 1 se prévaut de ses liens étroits avec sa fille mineure H.________, qui est née en Suisse, y vit maintenant depuis douze ans, s'est vue conférer en janvier 2017 la bourgeoisie de sa commune de naissance et, lorsque l'arrêt attaqué a été rendu, était dans l'attente de sa naturalisation. Dans ces conditions, la relation avec sa fille est potentiellement de nature à conférer au recourant 1 un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour sous l'angle de son droit au respect de sa vie familiale (art. 8 CEDH; arrêt 2C_634/2016 du 4 mai 2017 consid. 1.1.4), ce qui suffit en principe à exclure l'application de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF en l'espèce. Il y a toutefois lieu d'observer à ce sujet que le recourant 1, qui a continué à séjourner en Suisse après que sa demande d'asile a été rejetée et a déposé ensuite une demande d'autorisation de séjour dans ce pays, se trouve dans une situation qui relève de l'art. 14 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31). En effet, d'après cette disposition, "à moins qu'il n'y ait droit", un requérant d'asile débouté - tel que le recourant 1 - ne peut pas engager une procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour avant d'avoir quitté la Suisse (principe dit de l'exclusivité de la procédure d'asile; arrêt 2C_349/2011 du 23 novembre 2011 consid. 1.1, non publié in ATF 137 I 351 mais in Pra 2012/61 p. 414). Or, selon la jurisprudence, une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi in initio apparaît "manifeste" (ATF 137 I 351 consid. 3.1 p. 354; cf. arrêts 2C_551/2017 du 24 juillet 2017 consid. 2.2; 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.3; 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1). Tel n'est en principe pas le cas si le requérant invoque uniquement le droit à la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, car la reconnaissance d'un droit à une autorisation de séjour par ce biais...

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