Arret Nº 2C_567/2018 Tribunal fédéral, 18-07-2018

Judgement Number2C_567/2018
Date18 juillet 2018
Subject MatterDroit de cité et droit des étrangers Refus d'octroi d'une autorisation de séjour
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_567/2018
Arrêt du 18 juillet 2018
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux, Seiler, Président,
Aubry Girardin et Stadelmann.
Greffier : M. de Chambrier.
Participants à la procédure
A.X.________,
représenté par Bucofras, Consultation juridique pour étrangers,
recourant,
contre
Service de la population et des migrants du
canton de Fribourg.
Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 23 mai 2018
(601 2017 152, 601 2017 153 et 601 2017 162).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.X.________, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1972, est entré en Suisse en octobre 1997. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée en 1998. Le 19 mars 1999, l'intéressé, qui était alors domicilié dans le canton de Zurich, a épousé une ressortissante suisse et a, de ce fait, bénéficié d'une autorisation d'établissement, délivrée le 9 juillet 1999. Le 16 janvier 2001, les époux ont cessé de faire ménage commun, sans que le divorce ne soit prononcé.
L'intéressé est père de six enfants, dont une fille prédécédée. En 2000, un premier enfant, B.X.________, est né de l'union avec son épouse. Courant 2003, un deuxième enfant, C.X.________, est né d'une relation avec une autre ressortissante suisse. En 2010 et 2016 sont nés D.Y.________ et E.Y.________ de sa relation avec Y.________, ressortissante suisse. Entretemps, en 2012, d'une relation avec une inconnue, est né Z.________.
Entre le 7 mai 2012 et le 30 mars 2016, A.X.________ a été condamné à quatre reprises à des peines pécuniaires entre 15 et 120 jours-amende, notamment pour escroquerie, violation d'une obligation d'entretien et lésions corporelles simples.
2.
Par décision du 13 mai 2011, l'Office des migrations du canton de Zurich a révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, au motif de sa dépendance à l'aide sociale. Le recours déposé contre cette décision a été déclaré irrecevable. Par décision du 2 novembre 2016, l'office précité a rejeté une demande de reconsidération de la décision du 13 mai 2011, ainsi qu'une demande d'autorisation d'établissement déposées par l'intéressé, en lui impartissant un délai au 2 janvier, puis au 7 mai 2017 pour quitter la Suisse. Cette décision a été confirmée en dernière instance cantonale le 7 février 2017.
Le 30 mars 2017, le recourant a annoncé son arrivée à la commune de F.________. Le 6 avril 2017, il a requis du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) l'octroi d'une autorisation de séjour pour vivre auprès de sa compagne, Y.________, et de leurs deux enfants, D.Y.________ et E.Y.________. Le Service cantonal a rejeté cette demande par décision du 8 juin 2017.
Par arrêt du 23 mai 2018, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision. En substance, les juges cantonaux ont considéré que la relation entretenue par l'intéressé avec Y.________, ainsi qu'avec ses cinq enfants résidant en Suisse ne justifiait pas l'octroi d'une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 8 CEDH. Ils ont également retenu que les conditions de l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), concernant le droit de séjourner en Suisse le temps de la procédure, n'étaient pas remplies et nié l'existence d'un cas de rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
3.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, A.X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, sous suite de frais et dépens, principalement, l'annulation de l'arrêt du 23 mai 2018 du Tribunal cantonal, ainsi que l'octroi d'une autorisation de séjour et, subsidiairement, le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint de la violation des art. 8 CEDH, 17 Pacte ONU II et 13 Cst. Il sollicite l'assistance judiciaire, ainsi que l'effet suspensif.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
4.
4.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Le recourant invoque, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, notamment son droit à entretenir une relation avec ses enfant de nationalité suisse. Ce motif étant potentiellement de nature à lui conférer un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, son recours échappe au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.3 p. 501; arrêts 2C_652/2013 du 17 décembre 2013 consid. 1.1, non publié in ATF 140 I 145). Le recours constitutionnel subsidiaire est partant irrecevable (art. 113 LTF a contrario).
Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) de dernière instance cantonale supérieure (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), est en principe recevable. Le recours sera toutefois traité selon la procédure prévue à l'art. 109 LTF.
4.2. Le recourant ne prend pas de conclusion formelle concernant l'effet suspensif. La requête concernant ce point, qui figure dans les motifs du recours, est toutefois recevable. Il convient en effet de ne pas se montrer trop formaliste, lorsque le recourant n'est, comme en l'espèce, pas représenté par un mandataire professionnel (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.2 p. 52 et références).
5.
Aux termes de l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que la partie recourante doit rendre...

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