Arret Nº 2C_470/2018 Tribunal fédéral, 05-10-2018

Date05 octobre 2018
Judgement Number2C_470/2018
Subject MatterFinances publiques & droit fiscal Impôt anticipé (procédure de déclaration)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_470/2018
Arrêt du 5 octobre 2018
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Me Pierre-Marie Glauser et Me Frédéric Epitaux, avocats,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Objet
Impôt anticipé (procédure de déclaration),
recours contre l'arrêt de la Cour I du Tribunal administratif fédéral du 17 avril 2018 (A-6785/2016).
Faits :
A.
La société X.________ SA est inscrite au registre du commerce du canton de Vaud. Son but consiste en l'acquisition, la gestion, l'exploitation et le commerce de tout bien mobilier et immobilier. Son capital-actions, d'une valeur nominale de 300'000 fr. (300 actions nominatives à 1'000 fr.), est entièrement libéré. Il est exclusivement détenu par un résident des Iles Caïman. Selon son bilan au 31 décembre 2008, la société intéressée était propriétaire d'une parcelle sise à Lausanne d'une valeur de 6'000'000 francs.
Entre 2008 et 2009, l'actionnaire unique de la société X.________ SA précité a vendu l'entier de ses actions à la société Y.________ SA, également inscrite au registre du commerce du canton de Vaud. La société X.________ SA a ensuite vendu (par contrat du 18 février 2009 exécuté le 31 mars 2009) l'immeuble dont elle était propriétaire à une résidente suisse pour un montant de 11'500'000 francs.
Le 26 novembre 2012, la société X.________ SA a déclaré à l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale) la distribution d'un dividende de 5'000'000 fr. décidée par son assemblée générale des actionnaires le 5 octobre 2012 pour l'exercice commercial 2011, dont l'échéance a été fixée au 31 octobre 2012. Elle a en outre demandé l'autorisation d'exécuter son obligation fiscale en matière d'impôt anticipé au moyen de la procédure de déclaration.
B.
Par décision du 29 juillet 2014, l'Administration fédérale a rejeté la demande d'exécuter l'obligation fiscale au moyen de la procédure de déclaration. Elle a ordonné à la société X.________ SA de s'acquitter d'un montant d'impôt anticipé de 1'750'000 fr. (35% de 5'000'000 fr. de dividende), plus intérêts moratoires de 5% l'an, en fixant l'échéance de la prestation au 31 mars 2009 et l'échéance de l'impôt au 30 avril 2009. Elle a en outre reconnu Z.________, administrateur unique et liquidateur de fait de la société X.________ SA, comme étant solidairement responsable avec celle-ci du paiement de l'impôt anticipé, des intérêts moratoires et des frais dus. Les sociétés X.________ SA et Y.________ SA ont formé réclamation contre cette décision le 11 septembre 2014. Par décision sur réclamation du 30 septembre 2016, l'Administration fédérale a confirmé sa décision initiale, fixant toutefois nouvellement le montant de l'impôt à 1'840'184 fr. 85 en le calculant non plus sur le montant du dividende versé, mais sur celui de l'excédent de liquidation (35% de 5'257'671 fr. 02). La société X.________ SA a contesté ce prononcé auprès du Tribunal administratif fédéral le 2 novembre 2016. Celui-ci, par arrêt du 17 avril 2018, a rejeté le recours.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la société X.________ SA demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt du 17 avril 2018 du Tribunal administratif fédéral en admettant l'application de la procédure de déclaration; subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants; plus subsidiairement pour que celle-ci fixe l'échéance de la prestation imposable en 2012 et se prononce sur le droit au remboursement dans le sens des considérants.
Le Tribunal administratif fédéral se réfère intégralement à son arrêt. L'Administration fédérale conclut au rejet du recours. Dans des observations finales, la société X.________ SA confirme ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Le présent recours en matière de droit public est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF) en matière d'impôt anticipé, soit un domaine qui ne tombe sous aucun des cas d'exceptions mentionnés à l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte. Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF). La recourante, partie à la procédure précédente, est particulièrement touchée par la décision attaquée, qui confirme le refus d'appliquer la procédure de déclaration à laquelle elle prétend, et a ainsi un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit partant lui être reconnue (art. 89 al. 1 LTF) et il convient donc d'entrer en matière.
2.
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
3.
3.1. Le Tribunal administratif fédéral a retenu, de manière à lier le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; cf. consid. 2 ci-dessus), que l'actionnariat de la recourante a été cédé par un résident des Iles Caïman à la société Y.________ SA, société sise en Suisse, pour un montant de 3'056'000 fr. (contrat du 19 novembre 2008, exécuté le 15 janvier 2009). L'immeuble de la recourante (figurant au bilan au 31 décembre 2009 pour une valeur de 6'000'000 fr.; fonds d'amortissement sur immeuble: 511'670 fr.) a été vendu un mois plus tard à une résidente suisse pour un montant de 11'500'000 fr. (contrat du 18 février 2009, exécuté le 31 mars 2009). Au 31 décembre 2009, le bénéfice sur la vente de cet immeuble (5'436'511 fr. 60), le bénéfice net de l'exercice (4'345'101 fr. 15) et le compte "débiteur actionnaire c/c chirographaire" (5'554'871 fr. 85) indiquent des montants relativement comparables entre eux, étant précisé que ces postes se montaient à 0 fr., 177'928 fr. 85, respectivement 0 fr. lors de l'exercice précédent. Appréciant les moyens de preuve à sa disposition, le Tribunal administratif fédéral a encore retenu qu'un montant de 5'554'871 fr. 85 a été mis à disposition de la société Y.________ SA à la date de l'exécution du contrat de vente de l'immeuble, le 31 mars 2009. L'autorité précédente a aussi constaté qu'il n'y avait pas eu de procédure formelle de dissolution de la société recourante et qu'une telle procédure n'était pas envisagée. Elle a toutefois retenu que le montant de 5'000'000 fr. de dividende ne trouvait aucune correspondance dans un bénéfice de 80'823 fr. pour l'année commerciale 2011. Elle a en conséquent retenu que le dividende de 5'000'000 fr. provenait de la vente de l'immeuble, qui a permis de dégager un bénéfice lors de l'exercice 2009 reporté sur l'exercice 2011, et non d'une quelconque autre activité de la société recourante. Suite à la vente de l'immeuble, il ne ressortait pratiquement aucune activité des comptes de...

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