Arret Nº 2C_432/2017 Tribunal fédéral, 23-01-2018

Judgement Number2C_432/2017
Date23 janvier 2018
Subject MatterDroit fondamental Conflit d'intérêts
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_432/2017
Arrêt du 23 janvier 2018
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière : Mme Jolidon.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Grégoire Mangeat, avocat,
recourant,
contre
Y.________, intimé,
Commission du Barreau du canton de Genève.
Objet
Conflit d'intérêts,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 14 mars 2017 (A/4321/2016-PROF).
Considérant en fait et droit :
1.
1.1. X.________ a été mis en prévention pour escroquerie, abus de confiance, gestion déloyale et blanchiment aggravé, à la suite d'une plainte pénale déposée par deux sociétés (cause P/19498/2015). Celles-ci étaient notamment assistées par Y.________, avocat à Genève. X.________ a informé le procureur en charge du dossier d'un conflit d'intérêts potentiel de Y.________ en rapport avec un mandat, où celui-ci le représentait, préalable à ladite procédure pénale; l'intéressé a fait savoir audit procureur qu'il entendait saisir la Commission du barreau de la République et canton de Genève (ci-après: la Commission du barreau) de cette question.
Le procureur a communiqué à X.________ qu'il estimait qu'il était compétent pour se prononcer sur le conflit d'intérêts et, par ordonnance du 1er juillet 2016, a constaté l'absence d'un tel conflit.
Saisie par X.________ d'une requête en incapacité de postuler pour cause de conflit d'intérêts à l'encontre de Y.________, la Commission du barreau, par décision du 18 octobre 2016 confirmée le 14 novembre 2016 en séance plénière, a enjoint à l'avocat de cesser de représenter les sociétés plaignantes.
1.2. Par arrêt du 14 mars 2017, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a admis le recours de Y.________ et annulé la décision de la Commission du barreau du 14 novembre 2016. Il a en substance constaté la compétence exclusive, depuis l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), de l'autorité qui conduit la procédure pénale pour se prononcer sur un conflit d'intérêts, à l'exclusion de la Commission du barreau.
1.3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 14 mars 2017 de la Cour de justice et de confirmer la décision de la Commission du barreau du 14 novembre 2016; subsidiairement,...

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