Arret Nº 2C_428/2019 Tribunal fédéral, 20-08-2019

Date20 août 2019
Judgement Number2C_428/2019
Subject MatterDroit de cité et droit des étrangers Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_428/2019
Arrêt du 20 août 2019
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière : Mme Jolidon.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Maxime Crisinel, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat au x migrations.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 21 mars 2019 (F-5289/2017).
Faits :
A.
A.a. A.________, ressortissant gambien né en 1982, est arrivé en Suisse dans le courant de l'année 2009. Au bénéfice d'une autorisation de séjour en vue de son mariage, il a rejoint B.________, ressortissante suisse, avec laquelle il a eu une fille, C.________, née en 2009, qu'il a reconnue. A.________ et B.________ se sont mariés, en date du 21 décembre 2010. Par la suite, l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial.
Le 25 avril 2014, la Police de Lausanne est intervenue au domicile des époux, à la suite d'une vive altercation entre ceux-ci. B.________ a alors indiqué à la police vouloir divorcer le plus vite possible.
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 juin 2014, l'autorité compétente a autorisé les conjoints à vivre séparés pour une durée indéterminée, a attribué le droit de garde de leur fille à B.________ et a accordé à A.________ un droit de visite sur sa fille à exercer une fois durant la semaine et un week-end sur deux.
Le 23 juillet 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une amende de 200 fr. pour contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants, LStup; RS 812.121).
Interrogée par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) le 25 septembre 2014, B.________ a notamment déclaré qu'elle était séparée de son conjoint depuis le 15 mai 2014, compte tenu du comportement violent de celui-ci; son époux voyait sa fille de manière irrégulière et ne s'acquittait d'aucune pension alimentaire, dès lors qu'il était à l'assistance sociale; un départ de Suisse de l'intéressé n'aurait que peu d'effet sur sa fille, celui-ci ne s'en étant longtemps guère occupé, même s'il lui manifestait un certain intérêt depuis leur séparation. Lors de son audition du 13 octobre 2014, A.________ a indiqué qu'il était séparé de son épouse depuis le 15 mai 2014, mais qu'il entretenait des relations régulières avec sa fille dans le cadre de son droit de visite; il travaillait sur appel depuis le mois de mars 2014 pour l'entreprise D.________, il avait suivi des cours et des stages et espérait obtenir un emploi d'agent de sécurité.
Le 6 janvier 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une amende de 500 fr. pour voies de fait qualifiées à l'encontre de son épouse.
A.b. Par décision du 9 janvier 2017, le Service de la population a rejeté la demande de A.________ tendant à l'octroi d'une autorisation d'établissement, mais a déclaré être prêt à prolonger l'autorisation de séjour de celui-ci, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations SEM (ci-après: le Secrétariat d'Etat), approbation que cette autorité a refusée le 17 juillet 2017.
B.
Par arrêt du 21 mars 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de A.________ à l'encontre de la décision du 17 juillet 2017 du Secrétariat d'Etat. Il a en substance estimé, d'une part, que l'intégration de celui-ci ne pouvait être considérée comme réussie, notamment au regard de l'absence d'emploi stable, de la dépendance depuis quatre ans à l'aide sociale et des deux condamnations infligées à l'intéressé. D'autre part, le droit de visite sur sa fille étant restreint et l'intéressé ne s'acquittant qu'irrégulièrement des pensions alimentaires, la condition d'une relation particulièrement étroite avec l'enfant n'était pas remplie.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, outre l'octroi de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT