Arret Nº 2C_418/2018 Tribunal fédéral, 20-09-2018

Judgement Number2C_418/2018
Date20 septembre 2018
Subject MatterFinances publiques & droit fiscal Impôt sur les gains immobiliers (imposition différée)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_418/2018
Arrêt du 20 septembre 2018
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Juge présidant,
Donzallaz et Haag.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Carine Jendly-Richoz, avocate,
recourante,
contre
Service des contributions de la République et canton de Neuchâtel.
Objet
Impôt sur les gains immobiliers (imposition différée),
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 5 avril 2018 (CDP.2017.218-FISC).
Faits :
A.
X.________, ainsi que son mari et ses deux enfants, ont habité durant plusieurs années à Neuchâtel dans un appartement acquis par l'intéressée en 2002. En août 2013, la famille a déménagé dans un appartement locatif situé à Y.________, dans le canton de Fribourg, commune où X.________ a déposé ses papiers. Après que celle-ci, en 2013, a renoncé à conclure un contrat d'entreprise sur un immeuble situé dans cette même commune fribourgeoise en raison d'importantes divergences relatives à la construction, elle y a acquis une maison le 11 mai 2015. Elle a vendu l'appartement de Neuchâtel le 29 janvier 2016.
B.
Par décision du 19 octobre 2016, confirmée par décision sur réclamation du 30 juin 2017, le Service des contributions de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Service des contributions) a arrêté l'impôt cantonal sur les gains immobiliers à 66'792 francs. Il a en particulier exclu l'imposition différée du gain immobilier réalisé lors de l'aliénation de l'immeuble neuchâtelois. Le 5 avril 2018, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté un recours formé par la contribuable contre la décision sur réclamation.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 5 avril 2018 du Tribunal cantonal et de différer l'imposition du gain immobilier réalisé sur la vente du 29 janvier 2016; subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal cantonal et le Service des contributions concluent au rejet du recours. L'Administration fédérale des contributions conclut quant à elle au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Dans des observations finales, X.________ a confirmé ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) prise dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par une autorité judiciaire cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), par la destinataire de cette décision qui a qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), le recours en matière de droit public, qui ne tombe sous aucune des exceptions de l'art. 83 LTF, est en principe recevable. L'art. 73 al. 1 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) confirme du reste l'existence de cette voie pour l'impôt sur les gains immobiliers qui est une matière harmonisée au titre 2 chapitre 3 LHID (cf. ATF 134 II 186 consid. 1.3 p. 188 s.).
2.
2.1. Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours devant le Tribunal fédéral ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal (ou communal) en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal ou communal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation d'une norme de rang constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF).
2.2. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière...

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