Arret Nº 2C_303/2018 Tribunal fédéral, 20-06-2018

Date20 juin 2018
Judgement Number2C_303/2018
Subject MatterDroit de cité et droit des étrangers Autorisation de séjour
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_303/2018
Arrêt du 20 juin 2018
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 6 mars 2018 (ATA/206/2018).
Faits :
A.
X.________, ressortissant libérien né en 1970, est entré en Suisse en août 1996 et y a déposé une demande d'asile. Celle-ci a été rejetée le 26 mars 1997 par l'ancien Office fédéral des réfugiés (actuellement: le Secrétariat d'Etat aux migrations), qui a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Celui-ci a ensuite disparu jusqu'en avril 2001. Le 13 juillet 2001, une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée indéterminée a été prononcée à l'encontre de X.________ et, le 27 septembre 2002, il a été condamné à une peine de cinq ans de réclusion pour blanchiment d'argent et infraction grave à la LStup (RS 812.121). Cette peine a été confirmée sur recours le 29 janvier 2003. X.________ est sorti de prison le 1 er avril 2006 et a une nouvelle fois disparu.
Le 17 décembre 2008, X.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'Office cantonal de la population de la République et canton de Genève (actuellement: l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève; ci-après: l'Office cantonal). Il a annoncé être le père d'une fille, ressortissante suisse née en 2007, sur laquelle, depuis le 29 janvier 2009, il a un droit de visite. Par la suite, il a obtenu l'autorité parentale conjointe.
Les 8 novembre 2013 et 8 juin 2015, X.________ a été condamné à des peines privatives de liberté de six, respectivement neuf mois pour des infractions à la LStup.
B.
Par décision du 5 février 2016, l'Office cantonal a déclaré la demande d'autorisation de séjour de X.________ irrecevable en raison du principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Par acte du 8 mars 2016, X.________ et sa fille ont contesté cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève qui, par jugement du 20 octobre 2016, a rejeté le recours. Le 18 novembre 2016, les intéressés ont porté la cause devant la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Par arrêt du 6 mars 2018, celle-ci a rejeté le recours de X.________ et sa fille.
C.
Par acte de recours du 13 avril 2018, posté le 14 avril 2018, X.________ demande en substance au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 6 mars 2018 et de lui octroyer une autorisation de séjour. Il se plaint de violation du droit fédéral et international. Dans un courrier subséquent, X.________ a encore demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
La Cour de justice persiste das les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Office cantonal et le Secrétariat d'Etat aux migrations renoncent à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116).
1.1. L'absence de dénomination du recours ne saurait nuire au recourant si son acte répond aux exigences de la voie de droit à disposition (cf. quant à la désignation erronée de la voie de droit: ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370).
1.2. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332 et les références citées).
1.3. Selon l'art. 14 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), à moins qu'il n'y ait droit, un requérant d'asile débouté, comme le recourant, ne peut pas engager une procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour avant d'avoir quitté la Suisse (principe dit de l'exclusivité de la procédure d'asile; cf. ATF 128 II 200 consid. 2.1 p. 202 s.). En l'espèce, l'arrêt attaqué confirme une décision par laquelle l'Office cantonal, faisant application de l'art. 14 al. 1 LAsi, a refusé d'entrer en matière sur une demande d'autorisation de séjour déposée par le recourant. L'objet du présent litige ne porte donc pas sur l'octroi ou le refus d'une autorisation de séjour en tant que telle, mais uniquement sur l'existence potentielle d'un droit à une autorisation permettant, conformément à l'art. 14 al. 1 LAsi, de faire exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Partant, les conclusions du recourant sont irrecevables en tant qu'elles tendent à l'octroi d'une autorisation de séjour; elles doivent être interprétées comme visant à obtenir, outre l'annulation de l'arrêt attaqué, l'ouverture d'une procédure en vue d'une autorisation de séjour (cf. arrêts 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 1.2; 2C_349/2011 du 23 novembre 2011 consid. 1.1).
1.3.1. Selon la jurisprudence, une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi apparaît "manifeste". Tel n'est en principe pas le cas si le requérant invoque uniquement le droit à la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, car la reconnaissance d'un droit à une autorisation de séjour par ce biais revêt un caractère exceptionnel. En revanche, la jurisprudence admet que l'art. 8 par. 1 CEDH justifie de faire exception à l'art. 14 al. 1 LAsi lorsqu'il en va de la protection de la vie privée et familiale, notamment pour protéger les relations entre époux (ATF 137 I 351 consid. 3.1 p. 354).
1.3.2. En l'occurrence, le recourant se prévaut de la relation avec sa fille, ressortissante suisse, pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH. C'est de manière soutenable qu'il invoque une violation de cette disposition (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3 p. 145 s.). On pourrait toutefois se demander, au stade de la recevabilité, si le recourant peut se prévaloir d'un droit "manifeste" à une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 14 al. 1 LAsi, car les conditions de recevabilité posées par la jurisprudence en application de cette disposition sont plus strictes que...

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