Arret Nº 2C_301/2018 Tribunal fédéral, 24-09-2018

Date24 septembre 2018
Judgement Number2C_301/2018
Subject MatterDroit de cité et droit des étrangers Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_301/2018
Arrêt du 24 septembre 2018
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Juge présidant, Donzallaz et Christen, Juge suppléante.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________, représentée par A.X.________,
3. C.X.________, agissant par B.X.________, représentée par A.X.________,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt de la Cour VI du Tribunal administratif fédéral du 7 mars 2018 (F-1864/2016).
Faits :
A.
A.X.________, ressortissant brésilien né en 1977, est entré en Suisse le 28 mai 2009. Il s'est marié le 31 juillet 2009 avec B.________, ressortissante suisse née en 1983, et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Un enfant, C.X.________, est issu de cette union en 2010. Les époux se sont séparés le 19 février 2014. La garde de l'enfant a été confiée à la mère, le père bénéficiant d'un droit de visite. Compte tenu de sa situation financière, A.X.________ a été dispensé du versement de toute contribution d'entretien. Il a exercé divers emplois temporaires ou à temps partiel, émergeant à plusieurs reprises à l'aide sociale et faisant l'objet d'actes de défaut de biens. En 2012, A.X.________ a été condamné à une peine pécuniaire de vingt-deux jours-amende pour conduite d'un véhicule automobile avec taux d'alcoolémie qualifié.
B.
Le 23 février 2015, le Service de la population du canton de Vaud a notamment informé A.X.________ qu'il était disposé à prolonger son autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le Secrétariat d'Etat). Par décision du 23 février 2016, celui-ci a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé. A.X.________, sa femme et son fils ont contesté cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral le 23 mars 2016. Par arrêt du 7 mars 2018, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________, B.X.________ et C.X.________ demandent en substance au Tribunal fédéral, outre l'effet suspensif et l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 7 mars 2018 et d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de A.X.________.
Par ordonnance du 16 avril 2018, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.
Le Tribunal administratif fédéral renonce à se déterminer. Le Secrétariat d'Etat conclut au rejet du recours. Dans des observations finales, A.X.________, B.X.________ et C.X.________ ont confirmé leurs conclusions.
Considérant en droit :
1.
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il suffit toutefois qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332). En l'occurrence, du moment que le recourant 1 est séparé d'une ressortissante suisse avec laquelle il a eu un enfant de nationalité helvétique, les art. 50 LEtr (RS 142.20) et 8 CEDH sont potentiellement de nature à lui conférer un droit à une autorisation de séjour, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est ouverte.
1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Le recours ayant de surcroît été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF), par les recourants qui sont atteints par la décision entreprise et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte qu'il faut leur reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), il est partant recevable.
2.
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
Dans la mesure où les recourants présentent leurs propres vision et appréciation des faits, sans contester à suffisance l'appréciation effectuée par l'autorité précédente, il n'en sera pas tenu compte. Il en va de même en tant qu'ils produisent de nouvelles pièces en annexe à leur recours et à leurs observations. Le Tribunal fédéral vérifiera la correcte application du droit sur la seule base des faits retenus par l'autorité précédente.
3.
Les recourants invoquent en premier lieu une intégration réussie de la part du recourant 1, faisant ainsi valoir une violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
3.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.8 p. 298; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). En l'occurrence, les époux ayant vécu ensemble en Suisse du 31 juillet 2009 au 19 février 2014, la condition des trois ans d'union conjugale est remplie. Se pose donc la question de l'intégration.
3.2. Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). D'après l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêt 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.2 et les références citées). Dans l'examen de ces...

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