Arret Nº 2C_284/2019 Tribunal fédéral, 16-09-2019

Date16 septembre 2019
Judgement Number2C_284/2019
Subject MatterDroit fondamental Amende administrative pour avoir exercé une activité de chauffeur professionnel de limousine sans être titulaire d'une carte professionnelle
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_284/2019
Arrêt du 16 septembre 2019
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux, Seiler, Président,
Donzallaz et Stadelmann.
Greffier : M. de Chambrier.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Vincent Maître, avocat,
recourant,
contre
Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du canton de Genève.
Objet
Amende administrative pour avoir exercé une activité de chauffeur professionnel de limousine sans être titulaire d'une carte professionnelle,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 13 février 2019 (ATA/139/2019).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1984, ressortissant français, titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE (art. 105 al. 2 LTF), a été domicilié à Genève du 5 mai 2015 au 15 février 2016, date à laquelle il s'est installé à Nyon, sur le canton de Vaud. Il dispose d'un permis de conduire catégories A1, B121, C1 et D et détient depuis le 14 septembre 2015 une limousine immatriculée dans le canton de Vaud à l'usage du transport professionnel de personnes.
A.b. Selon un rapport du 9 octobre 2015 de la police de la sécurité internationale, A.________ a été contrôlé le 1er octobre 2015 à l'Aéroport international de Genève (ci-après : l'aéroport) au volant de sa limousine, alors qu'il s'apprêtait à charger une cliente. Cette dernière avait déclaré avoir commandé cette limousine au moyen de l'application Uber afin de se rendre à son domicile situé à Carouge. L'intéressé n'était pas au bénéfice d'une carte de chauffeur de limousine valable pour le canton de Genève, ni en possession des disques d'enregistrement de l'appareil tachygraphe des jours précédents. Il travaillait avec l'application Uber "depuis, à peu près, un mois. [Il] ne savait pas que pour travailler sur le canton de Genève, [il] devait avoir une carte de chauffeur".
Le 28 octobre 2015, l'intéressé a inscrit au registre du commerce vaudois l'entreprise en raison individuelle A.________ Limousines, qui a pour but social le transport de personnes et la location de véhicules professionnels, et dont le siège se situe à Nyon depuis le 24 février 2016, à la même adresse que le domicile de l'intéressé.
D'après un rapport du 19 août 2016 du Service du commerce de la République et canton de Genève, devenu depuis lors le Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : le Service cantonal), ce dernier a contrôlé l'intéressé le 21 juillet 2016, en présence de gendarmes de la brigade de la sécurité routière. Par le biais de l'application Uber, celui-ci avait pris en charge une cliente afin de la déposer au centre-ville de Genève pour la somme de 15 fr. Son véhicule était équipé d'un tachygraphe, mais pas d'un compteur horokilométrique. Il avait déclaré travailler en tant qu'indépendant, ne pas détenir de carte professionnelle de chauffeur de limousine et effectuer ses courses en majorité sur le territoire genevois. Son véhicule était stationné à Nyon.
A la suite de ce contrôle, par courrier du 25 juillet et rappel du 17 août 2016, le Service cantonal a demandé à l'intéressé de lui faire parvenir, à des fins de vérification, les autorisations communales dont il disposait pour exercer son activité de chauffeur. Il était précisé qu' "en application de la loi fédérale sur le marché intérieur (LMI; RS 943.02), les limousines confédérées qui [exerçaient] légalement leur activité dans leur lieu de provenance [avaient] le droit de pratiquer cette activité dans toute la Suisse". L'intéressé n'a pas réagi.
Selon un rapport de police du 21 novembre 2016, A.________ a été contrôlé le 12 novembre 2016 après avoir pris en charge un client à Genève, qu'il devait conduire à Veigy-Foncenex en France, pour un prix compris entre 20 fr. et 30 fr., alors qu'il n'était pas en possession d'une carte professionnelle délivrée par le Service cantonal.
Le 18 août 2017, le Service cantonal a remis à l'intéressé, à sa demande, une carte professionnelle de chauffeur de voiture de transport avec chauffeur (ci-après : VTC).
A.c. Par décision du 5 juillet 2018, le Service cantonal, après avoir entendu l'intéressé, lui a infligé une amende administrative de 930 fr. pour avoir enfreint les art. 5 al. 1 avec l'art. 7 de l'ancienne loi genevoise du 21 janvier 2005 sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) (aLTaxis - H 1 30), en application de l'art. 45 al. 1 aLTaxis. Il lui était reproché d'avoir exercé une activité de chauffeur professionnel de limousine sur le territoire du canton de Genève, sans être au bénéfice d'une carte professionnelle de chauffeur de limousine.
B.
Par arrêt du 13 février 2019, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a admis partiellement le recours formé par l'intéressé contre la décision précitée du 5 juillet 2018, en réduisant le montant de l'amende à 700 fr., en raison de la prescription des faits survenus le 1er octobre 2015, et l'a rejeté pour le surplus.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, d'annuler l'arrêt précité de la Cour de justice. Subsidiairement, il requiert l'annulation dudit arrêt et le renvoi du dossier à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la réduction du montant de l'amende.
La Cour de justice renonce à déposer des observations et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Service cantonal conclut principalement à l'irrecevabilité du recours pour tardiveté et, subsidiairement, à son rejet. Le recourant a déposé des observation supplémentaires.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 I 252 consid. 1 p. 254; 139 V 42 consid. 1 p. 44).
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), ne tombant pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF. Partant, la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte.
1.2. Comme le recours en matière de droit public est une voie de réforme, le recourant ne peut en principe pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée, mais il doit prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317). La conclusion principale purement cassatoire est toutefois admissible dans la mesure où elle porte sur une décision condamnatoire, dont l'annulation mettrait fin à la sanction (cf. arrêts 2C_122/2019 du 6 juin 2019 consid. 1.1; 2C_424/2018 du 15 mars 2019 consid. 1.1 et les références citées), et qu'il ressort au surplus de son mémoire que le recourant entend demander l'annulation de l'amende prononcée à son encontre.
1.3. Concernant le respect du délai de recours, remis en question par le Service cantonal, il sera précisé que la mention figurant dans l'arrêt attaqué "copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le 14 février 2019", ne démontre pas, contrairement à ce que prétend le service précité, que la décision en cause a été notifiée au recourant, respectivement, à son mandataire, à cette date. Sur ce point, le recourant a par ailleurs établi que l'arrêt querellé lui avait été notifié le 18 février 2019, le présent recours, déposé le 20 mars 2019, a ainsi été interjeté en temps utile (cf. art. 44, 48 et 100 al. 1 LTF; cf. arrêt 2C_1015/2011 du 12 octobre 2012 consid. 3.3.1). Au surplus, le recours a été formé par le destinataire de l'arrêt attaqué, qui a qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.
2.
L'objet du litige porte sur l'amende prononcée le 5 juillet 2018 par le Service cantonal à l'encontre du recourant, pour des infractions à l'aLTaxis commises les 21 juillet et 12 novembre 2016, dont le montant a été réduit par la Cour de justice à 700 fr.
3.
3.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine d'office le droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal en tant que tel devant le Tribunal...

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