Arret Nº 2C_14/2018 Tribunal fédéral, 23-05-2018

Judgement Number2C_14/2018
Date23 mai 2018
Subject MatterDroit de cité et droit des étrangers Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_14/2018
Arrêt du 23 mai 2018
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Zünd et Donzallaz.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Marc Ursenbacher, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations,
intimé.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt de la Cour VI du Tribunal administratif fédéral du 20 novembre 2017 (F-5157/2016).
Faits :
A.
X.________, ressortissant serbe né en 1988, s'est marié dans son pays d'origine avec une compatriote, née en 1986 et au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse. Le 24 juin 2010, l'intéressé est entré en Suisse et le 29 juin 2010, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Les époux ont eu un fils, né en 2011.
Les 26 avril et 6 août 2012, X.________ a été condamné à deux fois 20 jours-amende pour des voies de fait, respectivement des voies de fait, des injures et des menaces à l'encontre de son épouse. Le 23 avril 2013, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, l'autorité judiciaire compétente a pris acte de la suspension de la vie commune du couple avec effet au 28 mars 2013. La garde de l'enfant a été confiée à la mère, le père n'obtenant qu'un droit de visite. Le divorce a été prononcé le 31 août 2015, l'autorité parentale et la garde de l'enfant ayant été confiées à la mère. Par décision du 15 mars 2016, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte compétente a mis en place une curatelle éducative aux fins de soutenir l'ex-épouse de l'intéressé dans son rôle de mère.
Précédemment, le 8 octobre 2015, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) s'est déclaré favorable à l'octroi ( recte la prolongation) de l'autorisation de séjour de X.________.
B.
Par décision du 23 juin 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le Secrétariat d'Etat) a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de X.________. Celui-ci, par acte du 24 août 2016, a contesté ce prononcé auprès du Tribunal administratif fédéral. Par arrêt du 20 novembre 2017, cette autorité a rejeté le recours de X.________.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 20 novembre 2017 et la décision du Secrétariat d'Etat du 23 juin 2016; subsidiairement d'annuler les décisions précitées et de renvoyer la cause au Secrétariat d'Etat, afin que celui-ci modifie sa décision dans le sens des considérants. Il se plaint de violation du droit fédéral et international.
Par ordonnance du 11 janvier 2018, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif.
Le Tribunal administratif fédéral renonce à se déterminer. Le Secrétariat d'Etat conclut au rejet du recours. Dans des observations finales, X.________ a confirmé ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il suffit toutefois qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332). En l'occurrence, du moment que le recourant est divorcé d'une ressortissante serbe au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse avec laquelle il a eu un enfant, les art. 50 LEtr (RS 142.20) et 8 CEDH sont potentiellement de nature à lui conférer un droit à une autorisation de séjour, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est ouverte.
1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Le recours ayant de surcroît été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF), par le recourant qui est atteint par la décision entreprise et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte qu'il faut lui reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), il est partant recevable, sous réserve de ce qui suit.
1.3. Dans la mesure où le recourant demande l'annulation de la décision du Secrétariat d'Etat du 23 juin 2016, sa conclusion est irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours déposé auprès du Tribunal administratif fédéral (ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543).
2.
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe...

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