Arret Nº 2C_136/2018 Tribunal fédéral, 24-09-2018

Judgement Number2C_136/2018
Date24 septembre 2018
Subject MatterSanté & sécurité sociale Mise en service d'un équipement médical lourd soumis à autorisation (CT Scan)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_136/2018
2C_137/2018
Arrêt du 24 septembre 2018
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Haag.
Greffière : Mme Jolidon.
Participants à la procédure
1. C.________,
2. D.________,
3. E.________,
tous trois représentés par Me Jean-Philippe Heim, avocat,
recourants,
contre
Département de la santé et de
l'action sociale du canton de Vaud, Service de la Santé publique.
Objet
2C_136/2018
Mise en service d'un équipement médical lourd
soumis à autorisation (CT-scan),
2C_137/2018
Mise en service d'un équipement médical lourd soumis à autorisation (IRM),
recours contre les arrêts du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 janvier 2017 (GE.1 et GE.2).
Faits :
A.
A.a. C.________ et D.________, médecins spécialistes FMH en radiologie, ont conclu, en avril 2015, avec F.________ SA, un contrat de bail à loyer commercial portant sur des locaux dans lesquels il était prévu d'exploiter un centre d'imagerie médicale. Ce même mois, ils ont également signé un contrat de leasing pour le financement de l'équipement de ce futur centre. Le 25 juin 2015, ils ont passé commande, entre autres équipements, d'une IRM Ingenia 3.0 Tesla (ci-après: l'IRM) et d'un Scanner Ingenuity Flex 16 (ci-après: le CT-scan).
Pour sa part, F.________ SA a, en juin 2015, déposé une demande de permis de construire portant sur l'aménagement d'un cabinet d'imagerie médicale dans les locaux d'un bâtiment sis sur la parcelle n° 3 de la commune de E.________, dont elle est propriétaire. Dans le cadre de cette procédure, la Centrale des autorisations CAMAC du Département des infrastructures et des ressources humaines du canton de Vaud (ci-après: la Centrale des autorisations) a consulté cinq autorités administratives cantonales qui ont elles-mêmes délivré des autorisations ou émis des préavis dans leur domaine de compétence. Un document du 15 juillet 2015 adressé par ladite centrale à la Municipalité de E.________ compile ces autorisations et préavis; parmi ceux-ci figure l'autorisation spéciale délivrée par le Service de la santé publique du canton de Vaud (ci-après: le Service de la santé) quant à l'installation du centre d'imagerie, à condition qu'une seconde salle d'attente soit aménagée (art. 105 al. 2 LTF). Sur cette base, la Municipalité de E.________ a délivré le permis de construire requis, en date du 31 août 2015.
Par lettre du 8 janvier 2016, le Service de la santé a demandé à F.________ SA de transmettre à l'exploitant du centre d'imagerie médicale, précisant qu'il ne savait pas qui était cet exploitant, un courrier du 15 décembre 2015 contenant des informations relatives au Décret vaudois sur la régulation des équipements médico-techniques lourds (ci-après: le Décret ou DREMTL; RS/VD 800.032), entré en vigueur le 15 décembre 2015.
C.________ et D.________, qui avaient ouvert le Centre d'imagerie médicale de E.________ au début de l'année 2016, ont adressé le 15 janvier 2016 audit service deux formulaires intitulés " Recensement des équipements médico-techniques lourds ", un pour une IRM et l'autre pour un CT-scan, en annonçant que la " date de la mise en fonction opérationnelle " serait le 15 février 2016.
A.b. Par arrêt du 19 décembre 2016, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de C.________ et D.________ et confirmé la décision du Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud (ci-après: le Département de la santé) du 24 mars 2016 selon laquelle les intéressés, dans la mesure où ils entendaient facturer des prestations à la charge de l'assurance obligatoire de soins, devaient suivre la procédure d'autorisation de mise en service instaurée par le Décret, la première utilisation effective de l'IRM et du CT-scan étant postérieure au 15 décembre 2015. Cet arrêt est entré en force.
A.c. Le 5 septembre 2016, la Commission cantonale d'évaluation pour la régulation des équipements médico-techniques lourds du canton de Vaud (ci-après: la Commission) a émis un préavis négatif à la demande de mise en service d'un nouveau CT-scan, respectivement d'une nouvelle IRM, aux motifs que la densité de ce type d'équipements " dans la région centre " du canton de Vaud était supérieure à la moyenne cantonale, qu'aucun argument particulier ne plaidait en faveur d'une surdotation dans la région centre et que l'exploitant de cet équipement risquait de devoir facturer beaucoup de prestations pour rentabiliser ses investissements.
Le Département de la santé a, par deux décisions du 27 octobre 2016, refusé les autorisations requises de mettre en service une nouvelle IRM, ainsi qu'un nouveau CT-scan, au motif que les conditions cumulatives de l'art. 9 DREMTL n'étaient pas remplies.
B.
Par arrêts du 11 janvier 2018, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de C.________ et D.________ tant en ce qui concerne l'IRM (cause GE.2) que le CT-scan (cause GE.1). Il a en substance jugé que la condition du " besoin de santé publique avéré " au sens de la disposition susmentionnée n'était pas remplie; les intéressés ne bénéficiaient d'aucun droit acquis; de plus, le refus d'autorisations constituait certes une atteinte grave à leur liberté économique mais cette atteinte reposait sur une base légale, répondait à un intérêt public légitime suffisant et était proportionnée.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle, subsidiaire, du recours constitutionnel subsidiaire, C.________ et D.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer les arrêts du 11 janvier 2018 du Tribunal cantonal en ce sens que les recours sont admis et qu'ils sont autorisés à mettre en service un nouveau CT-scan (cause 2C_136/2018) et une nouvelle IRM (cause 2C_137/2018), subsidiairement, de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par écriture du 12 février 2018, C.________ et D.________ ont précisé que les recours avaient été déposés non seulement en leur nom mais également en celui du Centre d'imagerie médicale de E.________ et que les conclusions des deux recours étaient complétées en ce sens que ce centre était autorisé à mettre en service des nouveaux CT-scan et IRM.
Le Service conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt.
Par ordonnance du 7 mars 2018, la IIe Cour de droit public, après avoir joint les deux causes, a rejeté la requête de mesures provisionnelles tendant à obtenir provisoirement la permission de facturer à charge de l'assurance-maladie les soins fourmis.
Les recourants se sont encore prononcés par écriture du 11 avril 2018.
Considérant en droit :
1.
Les recours dans les causes 2C_136/2018 et 2C_137/2018 sont dirigés contre les arrêts d'une même autorité, concernent les mêmes faits et contiennent des conclusions et des arguments identiques. Dès lors il convient, pour des raisons d'économie de procédure, de prononcer la jonction des causes et de statuer sur les mérites des deux recours dans un seul et même arrêt (cf. art. 71 LTF [RS 173.110] et 24 PCF [RS 273]; ATF 131 V 59 consid. 1 p. 60 s.), comme le requièrent les recourants.
1.1. Le recours en matière de droit public a été déposé en temps utile (art. 100 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF) à l'encontre d'arrêts finaux (art. 90 LTF) rendus par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). En outre, C.________ et D.________ ont la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.
1.2. Les intéressés ont complété leurs écritures en demandant à ce que le Centre d'imagerie médicale de E.________ soit considéré comme un recourant à leurs côtés.
Le recourant doit démontrer qu'il a la qualité pour agir, conformément aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure où cette qualité n'apparaît pas évidente; il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher les éléments qui pourraient la fonder (ATF 142 V 395 consid. 3.1 p. 397; 134 II 45 consid. 2.2.3 p. 48; 133 II 249 consid. 1.1 p. 251). En l'espèce, le Centre d'imagerie médicale de E.________ ne précise pas quelle est sa forme juridique. En outre, s'il s'agit d'une société simple, elle est déjà représentée par ses deux associés. S'il s'agit d'une société anonyme, ledit centre n'était pas partie à la procédure devant le Tribunal cantonal et ne soutient pas qu'il aurait été privé de la possibilité d'y prendre part (cf. art. 89 al. 1 let. a LTF). Partant, la qualité pour recourir ne saurait être reconnue au Centre d'imagerie médicale de E.________ et son recours est irrecevable.
1.3. La voie du recours en matière de droit public étant ouverte, les recours constitutionnels subsidiaires formés parallèlement par ceux-ci doivent être déclarés irrecevables (art. 113 LTF a contrario).
2.
Dans un premier grief, les recourants se plaignent d'une constatation manifestement inexacte des faits.
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si celles-ci ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La notion de "manifestement inexacte" correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).
Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de...

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