Arret Nº 2C_12/2018 Tribunal fédéral, 28-11-2018

Judgement Number2C_12/2018
Date28 novembre 2018
Subject MatterDroit de cité et droit des étrangers Non-renouvellement de l'autorisation de séjour et la révocation de l'autorisation d'établissement
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_12/2018
Arrêt du 28 novembre 2018
IIe Cour de droit public
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Christen, Juge suppléante.
Greffier : M. de Chambrier.
Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
toutes les deux représentées par Me Nicole Schmutz Larequi, avocate,
recourantes,
contre
Service de la population et des migrants de l'Etat de Fribourg,
intimé.
Objet
Non-renouvellement de l'autorisation de séjour et révocation de l'autorisation d'établissement,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 27 octobre 2017 (601 2016 208).
Faits :
A.
A.a. A.X.________, ressortissante macédonienne née en 1989, a épousé un compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement le 27 août 2013, dans son pays d'origine. A.X.________ a rejoint son époux en Suisse le 15 mars 2014 et a obtenu une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. L'enfant du couple, B.X.________, née le 8 octobre 2014, a été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
A.b. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 août 2015, le Président du Tribunal civil de la Gruyère a autorisé les époux à vivre séparément à compter du 20 mai 2015. La mère a obtenu la garde de l'enfant, le père étant mis au bénéfice d'un droit de visite progressif. Ce dernier a par ailleurs été astreint au versement d'une contribution d'entretien de 800 fr. en faveur de sa fille, allocations familiales en sus (art. 105 al. 2 LTF). Le 11 novembre 2015, le père de l'enfant a informé la Justice de paix de la Gruyère du fait qu'il renonçait à exercer son droit de visite pour une durée indéterminée. Malgré les efforts déployés par la Justice de paix de la Gruyère en vue de maintenir un lien entre le père et sa fille, ce dernier a, le 16 juin 2016, annoncé au Service de la population et des migrants de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) qu'il n'exerçait pas son droit de visite, n'entretenait aucune relation avec son enfant et n'avait pas l'intention d'en avoir dans le futur.
A.c. A.X.________ et sa fille émargent à l'aide sociale depuis le 6 août 2015, leur dette sociale s'élevant à 71'977 fr. (valeur au 3 janvier 2017).
B.
Par décision du 27 juillet 2016, le Service cantonal, après avoir entendu les intéressées, a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.X.________ et a révoqué l'autorisation d'établissement de B.X.________, tout en prononçant leur renvoi de Suisse.
Par arrêt du 27 octobre 2017, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours interjeté par les intéressées contre cette décision.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, A.X.________ (ci-après: recourante 1) et B.X.________ (ci-après: recourante 2) demandent en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire, l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 27 octobre 2017, le renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante 1 et le maintien de l'autorisation d'établissement de la recourante 2.
Par ordonnance du 10 janvier 2018, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif.
Le Tribunal cantonal et le Service cantonal renvoient aux considérants de l'arrêt attaqué et concluent au rejet du recours. Le Secrétariat d'Etat ne s'est pas déterminé.
Les recourantes n'ont pas déposé d'observations finales.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116).
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions dans le domaine du droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et, partant, que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332 et les références). La recourante 1 invoque l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), selon lequel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste à certaines conditions. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient remplies, il convient d'admettre que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité, étant précisé que le point de savoir si la recourante 1 peut effectivement se prévaloir d'un droit à séjourner en Suisse relève du fond et non de la recevabilité (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332; 137 I 284 consid. 1.3 p. 287; 136 II 177 consid. 1.1 p. 179). Le recours est en outre recevable contre la décision révoquant l'autorisation d'établissement de la recourante 2, car il existe en principe un droit au maintien d'une telle autorisation (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4). Le recours échappe ainsi au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Dans ces conditions, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (cf. art. 113 LTF a contrario).
1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par les destinataires de l'arrêt attaqué qui ont qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, le présent recours est recevable.
1.3. Cela étant, il est précisé à ce stade que la Cour de céans ne tiendra pas compte des pièces nouvelles produites par l'autorité intimée le 28 février 2018 et le 8 août 2018, toutes établies après le prononcé de l'arrêt du Tribunal cantonal du 27 octobre 2017. En effet, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle, postérieur à l'arrêt entrepris, ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (cf. art. 99 al. 1 LTF).
2.
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
Dans la mesure où les recourantes présentent une argumentation appellatoire, en complétant librement l'état de fait retenu dans l'arrêt entrepris, sans invoquer l'arbitraire - en lien avec l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves -, ni démontrer en quoi les faits retenus par l'instance précédente auraient été établis de manière insoutenable ou en violation du droit, le Tribunal fédéral ne...

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