Arret Nº 2C_11/2018 Tribunal fédéral, 10-12-2018

Judgement Number2C_11/2018
Date10 décembre 2018
Subject MatterFinances publiques & droit fiscal Impôts cantonal et communal du canton de Genève, impôt fédéral direct, périodes fiscales 2003, 2005-2010
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_11/2018
Arrêt du 10 décembre 2018
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Zünd, Aubry Girardin, Stadelmann et Haag.
Greffier : M. de Chambrier.
Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Me Fouad Sayegh, avocat,
recourante,
contre
Administration fiscale cantonale du canton de Genève.
Objet
Impôts cantonal et communal du canton de Genève, impôt fédéral direct, périodes fiscales 2003, 2005-2010,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 14 novembre 2017 (A/2204/2015-ICCIFD).
Faits :
A.
La société X.________ SA (ci-après: la Société ou la recourante), dont le siège est dans le canton de Genève, avait de juillet 2001 à janvier 2018 pour but la "réalisation d'opérations concernant la vente, la fabrication ou la transformation de produits pharmaceutiques, naturels synthétiques ou chimiques". La Société fait partie du groupe pharmaceutique multinational X.________, dont la holding mère est X.________ BV (ci-après: la société mère), à Rotterdam, cette société détenant une dizaine de filiales, dont la Société et la société X.________ France SAS (ci-après: la société française), à Lyon. Selon les annexes aux comptes, la société mère n'employait aucun collaborateur en 2006, ni en 2007, sur la base d'un contrat de travail à temps plein. En 2010 et 2011, un nombre moyen de trois employés travaillait pour cette société.
Par convention du 5 juillet 2006, la société française s'est engagée à réaliser tous les travaux et études demandés par la société mère moyennant une redevance calculée sur la base de leur coût réel, majorée d'une marge de 15 % pour couvrir les frais fixes. La société française devait communiquer à la société mère toutes découvertes ou tous résultats relatifs aux travaux qui lui étaient confiés. Elle devait également tenir informée la société mère du déroulement des opérations, directement ou par l'intermédiaire de la Société. Les résultats de toutes études devenaient la propriété de la société mère. Par convention du 19 février 2008, la société mère a permis à la Société d'accéder aux activités de recherche et de développement menées par la société française, en échange du versement à la société mère d'une redevance de 2.5 % de tous les revenus générés sur les produits ou enregistrés par la société mère à travers la société française.
B.
Les bordereaux d'impôt 2003 à 2011 notifiés par l'Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève (ci-après: l'Administration fiscale) à la Société sont entrés en force, n'ayant pas fait l'objet de réclamation. La Société bénéficiait du statut de société auxiliaire, selon lequel en particulier les produits de l'activité commerciale de l'exploitation de biens immatériels et de la fourniture de prestations de services étaient taxés à hauteur de 20% lorsqu'ils provenaient de l'étranger.
Le 15 avril 2013, l'Administration fiscale a informé la Société de l'ouverture d'une procédure en rappel d'impôt et d'une procédure pénale pour soustraction d'impôt à son encontre pour l'impôt fédéral direct (IFD) et l'impôt cantonal et communal (ICC) des années 2008 à 2010, ainsi que d'une procédure en tentative de soustraction d'impôt pour l'année 2011. Ces procédures découlaient d'une communication de l'Administration fédérale des contributions qui mentionnait l'existence de charges non justifiées par l'usage commercial durant les années en question. S'en est suivi un échange d'écritures. Le 19 décembre 2013, l'Administration fiscale a indiqué à la Société que les procédures en rappel et en soustractions d'impôt étaient étendues aux années 2003 à 2007. Le 6 novembre 2014, elle a notifié à la société quatorze bordereaux de rappel d'impôt et d'amende pour l'IFD et l'ICC pour les périodes fiscales 2003 et 2005 à 2010. Les reprises effectuées en raison des redevances litigieuses versées à la société mère étaient de 73'228 fr. pour 2003, 71'983 fr. pour 2005, 413'694 fr pour 2006, 840'254 fr. pour 2007, 401'433 fr. pour 2008, 278'927 fr. pour 2009 et 365'681 fr. pour 2010. En substance, l'Administration fiscale a estimé que la Société avait versé des redevances à la société mère pour l'utilisation de la recherche et le développement de certaines molécules. Or, cette dernière société n'avait pas de substance ni ne disposait de compétences techniques pour réaliser cette activité. En pratique, la recherche et le développement du groupe X.________ étaient pilotés par la Société, qui sous-traitait une partie des tâches à la société française. Le montant des redevances versées par la Société à la société mère, sous déduction des frais effectivement supportés par la société pour la sous-traitance, constituait des charges non justifiées commercialement. L'Administration fiscale a retenu que les soustractions avaient été commises intentionnellement et, compte tenu de la bonne collaboration de la Société durant la procédure, a fixé la quotité des amendes à 0.75 fois l'impôt soustrait.
Par décisions sur réclamation du 26 mai 2015, l'Administration fiscale a maintenu ses bordereaux du 6 novembre 2014.
Par jugement du 23 septembre 2016, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance) a admis le recours de la Société et annulé les bordereaux de rappel d'impôt et d'amende du 6 novembre 2014.
Par arrêt du 14 novembre 2017, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a admis le recours interjeté par l'Administration fiscale, annulé le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 septembre 2016 et confirmé les décisions sur réclamations IFD et ICC du 26 mai 2015.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ SA demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, en substance, de réformer l'arrêt de la Cour de justice du 14 novembre 2017, en annulant les reprises fiscales IFD et ICC pour les périodes fiscales 2003 et 2005 à 2010, en lien avec les redevances payées par la Société à la société mère, ainsi que les amendes y afférentes et, subsidiairement, d'annuler l'arrêt entrepris avec renvoi éventuel de la cause à la Cour de justice, voire à l'autorité inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Administration fiscale et l'Administration fédérale des contributions concluent au rejet du recours. La recourante indique ne pas avoir de commentaire supplémentaire à formuler.
Considérant en droit :
I. Recevabilité et pouvoir d'examen
1.
1.1. L'arrêt attaqué constitue une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause de droit public par une autorité judiciaire supérieure de dernière instance cantonale (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) qui ne tombe sous le coup d'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. Bien que l'arrêt attaqué ne distingue pas, dans son dispositif, l'IFD de l'ICC, il ressort de ses motifs que le rejet du recours concerne les deux catégories d'impôt. La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte en vertu des art. 82 ss LTF, 146 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et 73 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs du canton et des communes (LHID; RS 642.14)
1.2. Le dépôt d'un seul acte de recours est autorisé dans la mesure où, comme en l'espèce, le recourant s'en prend clairement aux deux catégories d'impôts (cf. ATF 135 II 260 ss). Au surplus, le recours a été interjeté en temps utile compte tenu des féries (cf. art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF), par la destinataire de l'arrêt attaqué, qui a qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.
2.
Le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée (cf. ATF 142 I 99 consid. 1.7.2 p. 106; 141 I 36 consid. 1.3 p. 1). Le Tribunal fédéral vérifie toutefois librement la conformité du droit cantonal harmonisé et de son application par les instances cantonales aux dispositions de la loi sur l'harmonisation fiscale, à moins que les dispositions de cette loi ne laissent une marge de manoeuvre aux cantons, auquel cas l'interprétation de la loi cantonale n'est examinée que sous l'angle restreint de l'arbitraire (cf. ATF 134 II 207 consid. 2 p. 210; arrêt 2C_744/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'argumentation juridique développée par les parties ou par l'autorité précédente; il peut admettre le recours, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (cf. ATF 139 III 471 consid. 3 p. 472 s. et les arrêts cités).
3.
3.1. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF) doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art.105 al....

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT