Arret Nº 2C_1085/2017 Tribunal fédéral, 22-05-2018

Date22 mai 2018
Judgement Number2C_1085/2017
Subject MatterDroit de cité et droit des étrangers Refus de renouvellement des autorisations de séjour et renvoi de Suisse
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_1085/2017
Arrêt du 22 mai 2018
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
1. X.________, et sa fille,
2. A.Y.________, agissant par sa mère,
toutes deux représentées par le Centre social protestant,
recourantes,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Refus de renouvellement des autorisations de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 23 novembre 2017 (PE.2017.0245).
Faits :
A.
X.________, ressortissante marocaine née en 1978, s'est mariée le 28 septembre 2011 au Maroc avec B.Y.________, ressortissant marocain né en 1957, qui vit en Suisse depuis 2000 et est titulaire d'une autorisation d'établissement. Le 15 septembre 2013, une enfant, A.Y.________, est issue de leur union.
Le 3 décembre 2014, le Service de la population du canton de Vaud a mis les intéressées au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial valable une année, soit jusqu'au 2 novembre 2015, au motif que les moyens financiers de la famille demeuraient assurés par l'aide sociale.
Le couple s'est violemment disputé le 5 mars 2015. La police est intervenue et B.Y.________ a fait l'objet d'une expulsion immédiate du logement commun. Le couple est séparé depuis le 26 mars 2015. Par convention du 6 mai 2015, ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte, les époux ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée et d'attribuer la garde de leur fille à sa mère, le père exerçant un libre droit de visite. Il était prévu qu'à défaut d'entente avec la mère, le père pourrait voir sa fille chaque dimanche; si la mère retournait vivre au Maroc avec l'enfant, il pourrait exercer son droit de visite à raison de deux fois quinze jours au Maroc. Aucune contribution d'entretien n'a été prévue, les époux étant tous deux à l'aide sociale.
Le 2 juin 2015, X.________ a déposé plainte devant le Ministère public de l'arrondissement de La Côte à l'encontre de son mari et des deux enfants de ce dernier pour injures, menaces, séquestration et enlèvement à raison de faits survenus en mars 2015. Les suites de la plainte sont inconnues.
Le 28 octobre 2015, X.________ a requis la prolongation de son permis B. Dans un courrier non daté, B.Y.________ a fait savoir au Service de la population que le couple souhaitait à nouveau vivre ensemble, pour le bien de leur fille, et a en conséquence demandé la levée de la clause de séparation. Il a par ailleurs requis la délivrance de visas pour sa femme et sa fille en vue d'un voyage au Maroc. Le couple et l'enfant se sont rendus ensemble au Maroc au début du mois de septembre 2016, pour des vacances, vraisemblablement chacun de leur côté.
Sur demande du Service de la population, X.________ a expliqué que la relation entre B.Y.________ et sa fille était bonne. Elle a produit une attestation du CSR indiquant qu'elle avait bénéficié du revenu minimum d'insertion du 1er juillet 2015 au 31 août 2016.
B.
Par décision du 6 avril 2017, le Service de la population a refusé de renouveler l'autorisation de séjour délivrée en faveur de X.________ et de sa fille et a prononcé leur renvoi de Suisse.
X.________ a recouru contre cette décision le 24 mai 2017 auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle a produit deux attestations des 8 janvier 2016 et 18 mai 2017 du Centre Malley-Prairie (centre d'accueil pour femmes victimes de violences conjugales); une attestation du 18 mai 2017 du Centre LAVI; une confirmation de son inscription le 26 avril 2017 auprès de l'office régional de placement; une demande de prise d'emploi du 11 mai 2017 pour un poste à Genève; un courrier dans lequel son époux indique qu'il souffre d'un emphysème pulmonaire sévère et qu'il souhaiterait pouvoir vivre les années "qui lui restent" avec sa fille.
Par arrêt du 23 novembre 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours. L'intéressée ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures pour demander la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. Il n'existait pas non plus de relation étroite et effective devant être protégée en vertu de l'art. 8 CEDH entre A.Y.________ et son père.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ et sa fille A.Y.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la Tribunal cantonal du canton de Vaud et d'ordonner le renouvellement des permis de séjour. Elles se plaignent de l'établissement inexact des faits et de la violation des art. 50 al. 1 let. b LEtr et al. 2 ainsi que 8 CEDH. Elles demandent le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 3 janvier 2018, le Président de la IIe cour de droit public a accordé l'effet suspensif.
Le Tribunal cantonal et le Service de la population ont renoncé à dép oser des observations. Les intéressées ont déposé des précisions.
Considérant en droit :
1.
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et, partant, que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332 et les références).
La recourante se prévaut de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr tandis que sa fille se prévaut de l'art. 8 CEDH pour conserver des relations avec son père en Suisse. Le recours échappe par conséquent à l'exclusion de l'art. 83 LTF.
2.
2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 314), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Il appartient, le cas échéant, au recourant d'exposer les raisons pour...

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