Arret Nº 2C_1083/2018 Tribunal fédéral, 23-04-2019

Date23 avril 2019
Judgement Number2C_1083/2018
Subject MatterFinances publiques & droit fiscal Impôt cantonal et communal et impôt fédéral direct période fiscale 2013; détermination du revenu et de la fortune
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_1083/2018
Arrêt du 23 avril 2019
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux, Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. de Chambrier.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Maîtres Xavier Oberson et Frédéric Epitaux, avocats,
recourant,
contre
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud,
intimée.
Objet
Impôt cantonal et communal et impôt fédéral direct; période fiscale 2013; détermination du revenu et de la fortune,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 6 novembre 2018 (FI.2018.0091).
Faits :
A.
X.________, né en 1963 et domicilié à Lausanne, exerce la profession de médecin psychiatre sous la forme d'une activité lucrative indépendante. Il est propriétaire de la part de PPE n° **** dans l'immeuble sis à la rue A.________ à Lausanne (bien-fonds ****), dont l'estimation fiscale s'élève à 324'000 fr. X.________ y a installé son cabinet médical dès son acquisition, en 1998, jusqu'en 2015, lorsqu'il y a établi son domicile.
B.
Le contribuable a fait parvenir sa déclaration d'impôt relative à la période fiscale 2013 le 22 mai 2014. Il a déclaré un revenu imposable de 185'900 fr. au titre de l'impôt cantonal et communal (ICC) et 192'500 fr. au titre de l'impôt fédéral direct (IFD), ainsi qu'une fortune imposable de 503'000 fr. Le revenu déclaré en relation avec l'activité lucrative indépendante s'élève à 182'857 fr. L'immeuble n° **** n'est pas activé dans la comptabilité que tient l'intéressé en relation avec l'exercice de son activité lucrative indépendante. Le résultat commercial est grevé d'un loyer annuel d'un montant de 37'920 fr. pour l'utilisation de l'appartement sis rue A.________.
Le 19 février 2015, après avoir notamment requis de l'intéressé qu'il remplisse le questionnaire sur l'appartenance à la fortune commerciale ou à la fortune privée d'un immeuble à utilisation mixte, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après: l'Office d'impôt de district) a fixé le revenu imposable ICC de celui-ci à hauteur de 196'600 fr., le revenu imposable IFD à hauteur de 203'600 fr. et la fortune imposable à 498'000 fr. Outre diverses reprises, l'Office d'impôt de district a considéré que l'immeuble n° ****, utilisé exclusivement dans le cadre de l'activité lucrative indépendante, appartenait à la fortune commerciale du contribuable, et non à sa fortune privée, comme revendiqué par l'intéressé.
Le 30 mars 2015, l'Office d'impôt de district a partiellement admis la réclamation de l'intéressé. Il a en revanche maintenu sa position, s'agissant de la qualification commerciale de l'immeuble n° ****. L'intéressé ayant déclaré maintenir sa réclamation, le dossier a été transmis à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: l'Administration cantonale des impôts) comme objet de sa compétence. Le 27 mars 2018, cette autorité a admis partiellement la réclamation du contribuable. Elle a fixé le revenu imposable ICC à 194'700 fr., la fortune imposable ICC à 504'000 fr. et le revenu imposable IFD à 201'300 fr, mais confirmé la qualification commerciale de l'immeuble n° ****.
Par arrêt du 6 novembre 2018, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours déposé par le contribuable contre la décision sur réclamation précitée du 27 mars 2018.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, de réformer l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par le Tribunal cantonal, en ce sens que l'immeuble de A.________ doit être qualifié d'immeuble privé en matière d'IFD et d'ICC. Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'instance précédente, respectivement à l'Administration cantonale des impôts, pour d'éventuels compléments et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer sur le recours et se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. L'Administration cantonale des impôts conclut au rejet du recours. L'Administration fédérale des contributions se rallie aux considérants de l'arrêt querellé et conclut au rejet du recours dans le mesure de sa...

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