Arret Nº 2C 994/2019 Tribunal fédéral, 08-06-2020

Date08 juin 2020
Judgement Number2C 994/2019
Subject MatterFinances publiques & droit fiscal Domicile fiscal
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_994/2019
Arrêt du 8 juin 2020
IIe Cour de droit public
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Hänni.
Greffier : M. Ermotti.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud,
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino.
Objet
Domicile fiscal,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 22 octobre 2019 (FI.2018.0191).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1985, a grandi dans la Commune de C.________ (TI) où il est inscrit en résidence principale à l'adresse de ses parents depuis mai 1995. Il ne participe pas au paiement du loyer, qui s'élève à 1'400 fr. par mois pour un appartement de trois pièces.
A.b. A.________, qui est célibataire et sans enfant, entretient une relation amoureuse avec B.________, laquelle travaille à Lugano dans une étude d'avocats et habite à D.________ (Capriasca [TI]), dans un logement de trois pièces et demi dont elle est propriétaire.
A.c. Entre 2005 et 2012, A.________ a effectué des études auprès de l'Université de Lausanne. Du 1er octobre 2005 au 25 juin 2012, il a ainsi été inscrit en résidence secondaire à E.________ (VD). Après un séjour linguistique en Angleterre, il a ensuite poursuivi sa formation en vue de l'acquisition du brevet d'avocat dans le canton du Tessin, diplôme qu'il a obtenu le 18 décembre 2015 (cf. art. 105 al. 2 LTF).
A.d. Au Tessin, A.________ a été actif professionnellement de la manière suivante (cf. art. 105 al. 2 LTF) :
- 1er octobre 2012 - 31 mars 2013: " alunno amministrativo" auprès du service juridique de la Ville de Lugano;
- 1er avril 2013 - 31 octobre 2014: " avvocato-praticante" au sein d'une étude d'avocat tessinoise;
- 1er novembre 2014 - 28 février 2015: " alunno giudiziario" auprès du Tribunale d'appello tessinois;
- 1er juillet 2015 - 31 août 2016: collaborateur au sein d'une étude d'avocats tessinoise.
A.e. Depuis le 12 septembre 2016, A.________ travaille à 80% à Genève en tant que juriste pour une Société d'assurances, au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée. L'intéressé est ainsi inscrit, depuis le 1er septembre 2016, en résidence secondaire à Lausanne, où il loue un studio avec mezzanine d'une surface d'environ 59 m 2 pour un loyer mensuel de 1'950 fr., charges non comprises. Sa partenaire B.________ est cosignataire du contrat de bail.
A.f. Le 26 mars 2018, A.________ a rempli un questionnaire relatif à la détermination du domicile fiscal. Selon ce questionnaire, l'intéressé n'a pas d'amis ou de connaissances à Lausanne. Sa partenaire, ses parents, ses amis, son médecin et son dentiste sont au Tessin.
B.
B.a. A la demande de l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: l'Administration cantonale), la " Divisione delle contribuzioni " du canton du Tessin a indiqué, le 19 juin 2018, qu'elle maintenait l'assujettissement illimité de A.________ dans le canton du Tessin.
Par décision du 10 septembre 2018, l'Administration cantonale a arrêté le domicile fiscal de A.________ à Lausanne dès le 1er janvier 2018 au niveau communal, cantonal et fédéral, sous réserve d'une modification de la situation avant le 31 décembre 2018.
B.b. Le 22 octobre 2019, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision de l'Administration cantonale du 10 septembre 2018. Les juges cantonaux ont retenu, en substance, que le logement dont le contribuable disposait à Lausanne ne pouvait pas être qualifié, au vu de sa surface et de son coût, de simple pied à terre. En outre, l'intéressé ne vivait pas seul à C.________, mais il partageait dans cette Commune un logement de trois pièces avec ses parents. L'autorité précédente a également relevé que, compte tenu de la durée de ses séjours dans le canton de Vaud (à E.________ entre octobre 2005 et juin 2012; à Lausanne à partir de septembre 2016), il était " peu crédible, voire invraisemblable " que le contribuable n'ait aucun lien dans ce canton. Le Tribunal cantonal a ensuite retenu que A.________ travaillait depuis septembre 2016 à Genève au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée et que, dans ces circonstances, il n'était pas possible de considérer que son départ du canton du Tessin n'était (en 2018 encore) que provisoire. Quant à la relation de l'intéressé avec B.________, celui-ci ne pouvait rien en déduire, du moment qu'il n'avait jamais vécu de manière durable avec sa partenaire et que celle-ci ne vivait pas dans la Commune de C.________ - où le contribuable était annoncé en résidence principale - mais dans une autre Commune, située à environ dix kilomètres de distance. Les juges précédents ont au surplus considéré que, au vu de ces circonstances, les autres éléments de fait invoqués par A.________ (invitations à des vernissages par une galerie d'art à Lugano, statut d'"ami" d'un festival de film tessinois, etc.) n'étaient pas déterminants pour la fixation de son domicile fiscal.
C.
Agissant (en langue italienne) par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 22 octobre 2019.
L'Administration cantonale dépose des observations et propose le rejet du recours. Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. Le fisc tessinois s'en remet à justice. Le recourant a répliqué, en produisant une nouvelle pièce.
Considérant en droit :
1.
D'après l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être rédigés dans une langue officielle. Selon l'art. 54 al. 1 LTF, la procédure devant le Tribunal fédéral est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Le recourant peut rédiger le mémoire de recours dans la langue (officielle) de son choix, qui ne doit pas nécessairement correspondre à celle de la procédure devant le Tribunal de céans (cf. arrêts 2C_1056/2016 du 22 novembre 2017 consid. 1 et 2C_228/2015 du 7 juin 2016 consid. 1). En l'occurrence, l'intéressé a recouru contre l'arrêt du 22 octobre 2019, rendu en langue française, au moyen d'un mémoire rédigé en italien, procédé qui est admissible. Il ne fait toutefois valoir aucun motif qui justifierait de s'écarter de la règle de l'art. 54 al. 1 LTF. Partant, le présent arrêt est rendu en français, langue de la décision attaquée.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116).
2.1. L'arrêt attaqué constitue une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit.
2.2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). L'attestation du 25 février 2020, que le recourant a annexée à sa réplique, est un moyen de preuve nouveau et par conséquent ne peut être prise en considération.
2.3. En matière de double imposition intercantonale, le recours en matière de droit public peut être déposé contre les décisions de taxation déjà entrées en force d'un autre canton (cf. art. 100 al. 5 LTF), même s'il ne s'agit pas de décisions au sens de l'art....

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