Arret Nº 2C 987/2019 Tribunal fédéral, 08-07-2020

Judgement Number2C 987/2019
Date08 juillet 2020
Subject MatterDroit de cité et droit des étrangers Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_987/2019
Arrêt du 8 juillet 2020
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux, Seiler, Président,
Zünd, Aubry Girardin, Donzallaz et Beusch.
Greffier : M. de Chambrier.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________, agissant par A.A.________,
tous deux représentés par le Centre Social
Protestant - Vaud,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations.
Objet
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 11 novembre 2019 (F-5697/2017).
Faits :
A.
A.A.________, ressortissante brésilienne, née en 1982, est entrée en Suisse le 9 août 2009.
Le 5 novembre 2009, B.A.________, l'enfant de l'intéressée, est né à Lausanne. Celui-ci a acquis la nationalité portugaise ensuite de sa reconnaissance, le 20 novembre 2009, par C.A.________, ressortissant portugais né en 1962, titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE. Celui-ci a épousé l'intéressée le 8 juillet 2010, à Lausanne. Le 7 janvier 2011, A.A.________ et B.A.________ ont été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial. Chacune de ces autorisations a été prolongée jusqu'au 17 avril 2018.
Le 12 octobre 2015, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, aux termes de laquelle les époux vivaient séparés pour une durée indéterminée, la garde de fait de l'enfant étant confiée à la mère; un droit de visite a été accordé au père à raison d'un week-end sur deux (du samedi à 9 heures au dimanche à 19 heures), aucune contribution d'entretien n'étant prévue "compte tenu de la situation financière des parties".
B.
Par décision du 10 février 2017, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population), après diverses mesures d'instruction, a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de l'intéressée (au motif qu'elle ne pouvait plus, compte tenu de sa séparation, se prévaloir du droit au regroupement familial prévu par l'art. 3 Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes [ALCP, RS 0.142.112.681]), tout en se déclarant favorable à la poursuite de son séjour en Suisse "par regroupement familial auprès de (son) fils" et à la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Le Service de la population a précisé que, dès l'entrée en force de sa décision, il soumettrait le dossier de l'intéressée au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) pour approbation.
C.
Le 13 juillet 2017, l'intéressée, réagissant à un courrier du SEM l'informant qu'il envisageait de refuser d'approuver le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, lui a communiqué, en substance, que son fils entretenait une relation très étroite avec son père (qui bénéficiait d'un droit de visite "large et étendu"), qu'une séparation nuirait au développement de son enfant, qu'elle était socialement bien intégrée et qu'en conséquence, elle requérait l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de celui-ci et d'elle-même.
Par décision du 12 septembre 2017, le SEM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressée et lui a imparti un délai au 30 novembre 2017 pour quitter le territoire suisse.
Par arrêt du 11 novembre 2019, le Tribunal administratif fédéral a reconnu la qualité de partie au fils de l'intéressée et a rejeté le recours interjeté par ceux-ci contre la décision précitée du 12 septembre 2017.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ et B.A.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre le droit de demeurer en Suisse le temps de la procédure et l'assistance judiciaire, l'annulation de la décision du SEM, confirmée par le TAF, et l'octroi d'une autorisation de séjour ALCP. Subsidiairement, ils requièrent l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 50 LEtr, respectivement 8 CEDH.
Par ordonnance présidentielle du 27 novembre 2019, le Tribunal fédéral a donné une suite favorable à la mesure provisionnelle requise par les recourants, en accordant l'effet suspensif à leur recours.
Le Service de la population a informé le Tribunal fédéral qu'un visa de retour avait été délivré à l'intéressée. A la demande du Tribunal fédéral, les recourants ont complété leur requête d'assistance judiciaire. Le SEM a conclu au rejet du recours. Le Tribunal administratif fédéral a pris position sur le recours et renvoyé pour le surplus aux considérants et au dispositif de l'arrêt attaqué. Les recourants ont spontanément apporté un complément à leur recours.
Considérant en droit :
1.
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332 et les références citées). En l'occurrence, les recourants invoquent de façon soutenable l'ALCP, en particulier les art. 3 al. 6 et 24 Annexe I ALCP, ainsi que l'art. 50 LEtr (intitulée, depuis le 1er janvier 2019, loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RO 2017 6521]), applicable en l'espèce en vertu de l'art. 126 al. 1 LEI, et l'art. 8 CEDH (RS 0.101) (concernant l'objet du litige, cf. infra consid. 2). Le recours en matière de droit public et ainsi ouvert.
1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par les destinataires de l'arrêt attaqué qui ont qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, le présent recours est, sous réserve de ce qui suit, recevable. Il convient donc d'entrer en matière.
1.3. Dans la mesure où les recourants concluent à l'annulation de la décision du SEM, leur recours est irrecevable, eu égard à l'effet dévolutif du recours devant le Tribunal administratif fédéral (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543).
2.
Le Service de la population a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de la recourante, en se déclarant favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il ne s'est pas prononcé sur l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant, expirée le 17 avril 2018. Le SEM a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour à la recourante. L'objet du litige porte donc sur le droit de séjourner en Suisse de la recourante, sans que l'examen ne se limite à l'autorisation pour cas de rigueur envisagée par l'autorité cantonale (cf. arrêt 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4). La question de l'autorisation de séjour du recourant, examinée par le Tribunal administratif fédéral, ne doit être tranchée que de manière préliminaire pour apprécier si la recourante dispose (de façon dérivée; cf. infra consid. 5.1) d'un droit à séjourner dans ce pays.
3.
Dans un premier grief, les recourants se plaignent d'arbitraire dans la constatation des faits.
3.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT