Arret Nº 2C 984/2020 Tribunal fédéral, 07-01-2021

Judgement Number2C 984/2020
Date07 janvier 2021
Subject MatterDroit de cité et droit des étrangers Détention administrative en vue du renvoi
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_984/2020
Arrêt du 7 janvier 2021
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Beusch.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Magali Buser, avocate,
recourant,
contre
Commissaire de police du canton de Genève, boulevard Carl-Vogt 17-19, case postale 236, 1211 Genève 8.
Objet
Détention administrative en vue du renvoi,
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 4 novembre 2020 (ATA/1109/2020).
Faits :
A.
A.________, ressortissant éthiopien né en 1977, a déposé une demande d'asile en Suisse le 12 juin 2015. Cette demande a été rejetée et le renvoi de l'intéressé prononcé par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le Secrétariat d'Etat) dans une décision du 3 février 2017, décision confirmée sur recours le 31 mai 2017. Le 22 juin 2017, une demande de reconsidération a été rejetée par le Secrétariat d'Etat. Le 27 juin 2017, A.________ a indiqué à l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) qu'il ne voulait pas retourner dans son pays d'origine. Le 7 juin 2018, cet office a informé le Secrétariat d'Etat que l'intéressé avait disparu. Celui-ci a été transféré en Suisse, depuis la France, le 25 juillet 2019 sur la base des accords d'association à Dublin. Le 20 janvier 2020, A.________ a une nouvelle fois affirmé qu'il ne voulait pas retourner en Ethiopie. Il a réitéré ces affirmations le 24 février 2020 en ajoutant qu'en cas de contrainte, il tenterait de mettre fin à ses jours.
Le 28 juillet 2020, l'Office cantonal a requis des services de police d'exécuter le renvoi de A.________. Un laissez-passer valable jusqu'au 17 septembre 2020 a été obtenu auprès des autorités éthiopiennes et un vol a été réservé pour le 16 septembre 2020. Le 7 septembre 2020, le Commissaire de police de la République et canton de Genève (ci-après: le Commissaire de police) a ordonné la mise en détention administrative en vue du renvoi de A.________ pour une durée de 60 jours en raison de la non-collaboration de celui-ci à l'obtention des documents de voyage. Cet ordre de mise en détention a été confirmé par le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance) le 9 septembre 2020. Le 16 septembre 2020, l'intéressé a refusé d'embarquer dans l'avion. Une nouvelle réservation, avec escorte policière, a été effectuée pour le 14 octobre 2020. Le 28 septembre 2020, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a confirmé le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 septembre 2020. Un nouveau laissez-passer a été délivré par les autorités éthiopiennes le 28 septembre 2020 en faveur de A.________, valable jusqu'au 27 mars 2021. Le 14 octobre 2020, celui-ci a une nouvelle fois refusé d'embarquer dans l'avion.
B.
Le 15 octobre 2020, le Commissaire de police a émis un ordre de détention administrative en vue du renvoi à l'encontre de A.________ pour une durée de deux mois, celui-ci ayant une nouvelle fois affirmé s'opposer à son renvoi. Par jugement du 19 octobre 2020, le Tribunal administratif de première instance a confirmé l'ordre de mise en détention administrative jusqu'au 15 décembre 2020. A.________ a contesté ce prononcé le 29 octobre 2020 auprès de la Cour de justice. Par arrêt du 4 novembre 2020, la Cour de justice a rejeté le recours.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 4 novembre 2020 et d'ordonner sa libération immédiate; subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Commissaire de police conclut au rejet du recours et produit une décision de l'Office cantonal sollicitant du Tribunal administratif de première instance la prolongation de la détention administrative de l'intéressé jusqu'au 15 mars 2021. Le Secrétariat d'Etat estime pour sa part que la détention administrative en cause est conforme aux exigences légales. Dans des observations finales, A.________ confirme ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
1.1. La voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est en principe ouverte à l'encontre des décisions cantonales en matière de mesures de contrainte (ATF 142 I 135 consid. 1.1.3 p. 139).
1.2. Le recours a été déposé par l'intéressé dont la demande de libération a été refusée de sorte qu'il remplit en principe les conditions de l'art. 89 al. 1 LTF. Toutefois, la qualité pour déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu. Le Tribunal fédéral fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation peut se produire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT