Arret Nº 2C 937/2019 Tribunal fédéral, 08-06-2020

Date08 juin 2020
Judgement Number2C 937/2019
Subject MatterFinances publiques & droit fiscal Impôts cantonal et communal et impôt fédéral direct années 2006 à 2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_937/2019
2C_960/2019
Arrêt du 8 juin 2020
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux, Seiler, Président,
Donzallaz et Hänni.
Greffier : M. de Chambrier.
Participants à la procédure
2C_937/2019
Service cantonal des contributions du canton du Valais,
recourant,
contre
A.A.________,
représenté par Me Yannis Sakkas, avocat,
intimé,
et
2C_960/2019
A.A.________,
représenté par Me Yannis Sakkas, avocat,
recourant
contre
Service cantonal des contributions du canton du Valais,
Objet
Impôts cantonal et communal et impôt fédéral direct années 2006 à 2009,
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 13 juin 2019.
Faits :
A.
A.a. A.A.________, né en 1967 et domicilié à D.________, est architecte. Il a fondé le bureau d'architecture A.A.________ et F.________, devenu G.________ SA dès le 1er janvier 2008.
En parallèle, le contribuable était actif dans l'immobilier. Il a créé différentes sociétés, regroupées dans H.________ SA, de siège social à E.________, et s'associa notamment à I.________ dans diverses opérations, celui-ci agissant comme bailleur de fonds. Il a entre autres réalisé la promotion "J.________" à D.________, financée en partie par I.________, et a prévu différents contrats de courtage non exclusifs afin de trouver de futurs acquéreurs.
Au travers de la société K.________, de siège social en Grande-Bretagne, dont il était propriétaire, I.________ a incité plusieurs de ses clients à acquérir les biens de la promotion. Suite à la vente de plusieurs appartements, ladite société a adressé à A.A.________ deux factures pour des commissions liées à ces transactions, la première datée du 5 janvier 2006 pour un montant de 348'000 fr. et la seconde, datée du 8 janvier 2007, pour un montant de 150'000 fr. (art. 105 al. 2 LTF). Le montant de 498'000 fr. fut versé sur un compte bancaire de K.________ Holding le 23 avril 2014.
Le contribuable était notamment propriétaire de la parcelle n° ***1 du ban de D.________, qu'il avait obtenue par avancement d'hoirie en 2007 et sur laquelle il a fait construire un chalet nommé "L.1.________" ou "L.2.________". Celui-ci fut loué à plusieurs reprises à des tiers au cours des périodes fiscales concernées par l'entremise des sociétés M.________ SA, de siège social en Suisse, et N.________ Ltd, de siège à Jersey. Il a été vendu en 2014 pour plus de dix millions de francs.
A.b. Le contribuable a régulièrement déposé ses déclarations d'impôts cantonaux, communaux (ICC) et d'impôt fédéral direct (IFD), soit le 26 octobre 2007 pour l'année 2006, le 4 décembre 2008 pour l'année 2007, le 29 janvier 2010 pour l'année 2008 et le 4 février 2011 pour l'année 2009.
Le 9 août 2011 et les jours suivants, le Service cantonal des contributions du canton du Valais (ci-après : le Service cantonal), Inspectorat fiscal, a procédé à un contrôle des comptes de la société en nom collectif A.A.________ et F.________ pour les années fiscales 2005 à 2008. Les mêmes jours, le Service cantonal, Inspectorat fiscal, a procédé au contrôle des comptes du contribuable s'agissant des périodes fiscales 2005 à 2009. Dans son rapport du 15 septembre 2014, l'expert relevait notamment qu'il y avait lieu de reprendre, s'agissant de la promotion "J.________" à D.________, la provision non justifiée pour les commissions de vente de 348'000 fr. et de 150'000 fr. sur l'année 2007 au motif que celles-ci avaient été comptabilisées sans que la preuve de leur paiement n'ait été remise.
En ce qui concernait le chalet "L.1.________", l'expert proposait la reprise de 24'000 fr. sur l'année 2009 au titre de loyer non déclaré, ayant constaté que seul un loyer de 24'000 fr. avait été déclaré alors que le compte bancaire du contribuable faisait état de l'encaissement de deux fois 24'000 fr. Il était en outre proposé de reprendre par estimation un montant de 24'000 fr. pour cette même année, puisque le contribuable n'avait pas donné suite aux demandes de renseignements du fisc relatives aux baux à loyer et aux liens avec la société N.________ Ltd sise à Jersey. En outre, l'expert a considéré que le chalet "L.1.________" appartenait de façon prépondérante à la fortune commerciale du contribuable, compte tenu de locations à des tiers et du fait que celui-ci n'avait pas pu démontrer qu'il utilisait ce bien comme domicile principal. Il a également souligné le caractère insolite de la constitution des sociétés en Suisse et offshore pour seulement, au dire du contribuable, quelques locations. Selon lui, les rendements relatifs à ce chalet devaient être considérés comme revenus de l'activité lucrative indépendante.
L'expert proposait ainsi, en sus de reprises désormais non litigieuse, les reprises suivantes sur les revenus indépendants : pour l'année 2006, 115'300 fr. de locations requalifiées, pour 2007, 498'000 fr. de frais non justifiés commercialement et pour 2009, 48'000 fr. de locations non déclarées et 24'000 fr. de locations requalifiées. Il proposait également comme "reprises sur les différentes rubriques des déclarations d'impôts", sous la rubrique "locations requalifiées" : -111'700 fr. pour 2006, 489 fr. pour 2007, 3'556 fr. pour 2008 et - 19'328 fr. pour 2009.
B.
Le 26 février 2015, le Service cantonal a procédé à la taxation définitive du contribuable pour les années fiscales 2006 à 2009, en se basant sur le rapport de l'inspectorat fiscal du 15 septembre 2014.
Le 10 juillet 2018, après divers échanges d'écriture avec le contribuable, notamment relatifs à la question de la prescription, le Service cantonal a admis partiellement la réclamation formée par celui-ci à l'encontre des décisions de taxation précitées du 26 février 2015. Il a toutefois confirmé la reprise de 498'000 fr. de frais non justifiés commercialement pour l'année 2007, ainsi que la qualification commerciale des revenus provenant de l'immeuble "L.1.________".
Par arrêt du 13 juin 2019, la Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais (ci-après: la Commission de recours) a partiellement admis le recours du contribuable, aussi bien pour ce qui concerne l'ICC que l'IFD, dans la mesure où il concluait à l'attribution du chalet "L.1.________" à sa fortune privée et l'a rejeté pour le surplus. La Commission de recours a renvoyé l'affaire au Service cantonal pour nouvelles décisions dans le sens des considérants.
C.
A.A.________ (ci-après: le recourant) et le Service cantonal ont tous deux formé recours en matière de droit public contre le jugement précité (causes 2C_960/2019 pour le premier et 2C_937/2019 pour le second).
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt précité de la Commission de recours, à la déduction de son revenu des montants de 348'000 fr. et de 150'000 fr., ainsi qu'au renvoi du dossier aux autorités de taxation pour qu'elles émettent de nouveaux bordereaux communaux, cantonaux et fédéraux dans le sens des considérants. Subsidiairement, il demande l'annulation de cet arrêt et le renvoi du dossier aux autorités de taxation pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Le Service cantonal demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais, de confirmer la décision sur réclamation du 10 juillet 2018. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Chaque partie conclut au rejet du recours de l'autre partie, le recourant retenant une telle conclusion dans la mesure où le recours du Service cantonal est recevable. L'Administration fédérale des contributions conclut au rejet du recours interjeté par A.A.________ et ne s'est pas déterminée sur le recours déposé par le Service cantonal. La Commission de recours ne s'est pas prononcée.
Considérant en droit :
I. Recevabilité
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59).
1.1. Les deux recours déposés devant la Cour de céans sont dirigés contre le même arrêt cantonal. Ils concernent des faits de même nature et portent sur des questions juridiques connexes. Il se justifie par conséquent de joindre les causes et de les traiter en un seul arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF [RS 273]; cf. ATF 142 II 293 consid. 1.2 in fine p. 296).
1.2. La Commission de recours a rendu un seul arrêt valant tant pour l'ICC que pour l'IFD du recourant, ce qui est en principe admissible, dès lors qu'il ressort clairement dudit arrêt que le litige porte sur les deux catégories d'impôts. Dans ces circonstances, le dépôt d'un seul recours pour l'ICC et l'IFD est également admis (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 s.; arrêt 2C_576/2016 du 6 mars 2017 consid. 1.1, non publié in ATF 143 IV 130).
1.3. Les recours sont dirigés contre une décision rendue dans une cause de droit public (cf. art. 82 let. a LTF), par une autorité judiciaire cantonale supérieure de dernière instance (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF; art. 150 al. 2 et 219a de la loi fiscale valaisanne du 10 mars 1976 [LF; RS/VS 642.1]; cf. notamment arrêts 2C_285/2019 du 9 mars 2020 consid. 1.2) sans qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF ne soit réalisée. Même si elle admet partiellement le recours de l'intéressé et renvoie l'affaire au Service cantonal pour nouvelle décision, la décision attaquée doit être assimilée à une décision finale, puisqu'elle ne laisse aucune latitude à l'administration dans la décision qu'elle devra rendre (cf. ATF 138 I 143 consid. 1.2 p. 148; 135 V 141 consid. 1.1 p. 143). Il en découle que la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte (cf. art. 146 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur...

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