Arret Nº 2C 935/2019 Tribunal fédéral, 06-02-2020

Date06 février 2020
Judgement Number2C 935/2019
Subject MatterDroit de cité et droit des étrangers Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_935/2019
Arrêt du 6 février 2020
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Seiler, Président, Aubry Girardin et Beusch.
Greffier : M. Rastorfer.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Katia Berset, avocate,
recourant,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,
intimé.
Objet
Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg, Ie Cour administrative, du 21 octobre 2019 (601 2019 95).
Faits :
A.
A.________ est un ressortissant camerounais né en 1993. Il est entré en Suisse le 27 juillet 2003 dans le cadre d'un regroupement familial avec sa mère et a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
A.a. Durant son séjour en Suisse, A.________ a occupé à plusieurs reprises les autorités pénales et policières. Après avoir fait l'objet d'une dénonciation policière en juin 2007, alors qu'il était encore mineur, pour contrainte sexuelle et contrainte, l'intéressé a été condamné à cinq reprises :
- le 15 janvier 2013, pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, menaces et délit contre la loi fédérale sur les armes, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr. avec sursis pendant cinq ans et à 24 heures de travail d'intérêt général (ci-après: TIG);
- le 21 octobre 2013, pour lésions corporelles simples, voyage sans titre validé selon la loi fédérale sur le transport de voyageurs et à une contravention à la loi sur la gestion des déchets, à 300 heures de TIG avec sursis pendant cinq ans et à 20 heures de TIG;
- le 2 juin 2014, pour opposition aux actes de l'autorité, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr. et à une amende de 200 fr.;
- le 18 janvier 2017, pour voies de fait et injure commises le 29 décembre 2016 (art. 105 al. 2 LTF), à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. et à une amende de 300 fr.;
- le 15 septembre 2017, par arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après : la Cour d'appel pénal), pour tentative de lésions corporelles graves et lésions corporelles simples commises en juillet 2015, à une peine privative de liberté de 26 mois, dont 12 mois fermes et 14 mois avec sursis pendant cinq ans. Il a en substance été reproché à l'intéressé d'avoir, au cours d'une soirée, sans raison apparente, brisé son verre contre le visage, au niveau de l'oeil, d'une jeune femme qu'il venait de rencontrer, avant d'asséner un coup de poing au visage d'une amie de cette dernière, de manière suffisamment violente pour la faire tomber (art. 105 al. 2 LTF).
A.b. Le 15 janvier 2014, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a adressé à A.________ un sérieux avertissement, eu égard à ses deux condamnations du 15 janvier 2013 et du 21 octobre 2013.
A.c. Du 1er mai au 5 décembre 2018, A.________ a été placé en détention avant de bénéficier, dès le 6 décembre 2018, d'un régime de travail externe. Il a ensuite, depuis mars 2019, travaillé sur la base d'un contrat de durée indéterminée. Déjà titulaire d'un CFC de logisticien, achevé en 2017, l'intéressé a débuté, dès le 1er août 2019, un nouvel apprentissage dans le domaine de la promotion de l'activité physique et de la santé.
A.________ faisait, au 20 août 2018, l'objet d'actes de défaut de bien pour un montant de 2'013.75 fr. Au début de l'année 2019, il a entamé des préparatifs auprès de l'Etat civil du canton de Berne en vue de son mariage avec une ressortissante suisse.
B.
Par décision du 4 avril 2019, le Service cantonal, après avoir entendu l'intéressé, a révoqué l'autorisation d'établissement de ce dernier et a prononcé son renvoi de Suisse.
Par arrêt du 21 octobre 2019, la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision précitée et a confirmé celle-ci. En substance, les juges cantonaux ont retenu que la lourde condamnation pénale de l'intéressé en septembre 2017 constituait un motif de révocation de son autorisation d'établissement et qu'une telle mesure était proportionnée au regard de ladite condamnation, de la répétition des infractions commises durant son séjour en Suisse et de l'absence d'intégration réussie dans ce pays notamment.
C.
Contre l'arrêt du 21 octobre 2019 du Tribunal cantonal, A.________ forme un "recours" au Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et de dépens, principalement, à l'annulation de l'arrêt querellé et à sa réforme en ce sens que la décision du 4 avril 2019 du Service cantonal est annulée, que son autorisation d'établissement est maintenue et que son renvoi n'est pas prononcé; subsidiairement à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'effet suspensif et l'octroi de l'assistance judiciaire complète.
Par ordonnance du 12 novembre 2019, le Président de la IIe Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours. Par courrier du même jour, le Tribunal fédéral a renoncé provisoirement à exiger une avance de frais et informé le recourant qu'il serait statué ultérieurement sur sa requête d'assistance judiciaire.
Le Tribunal cantonal renvoie aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du recours. Le Service cantonal ne formule pas de remarques particulières et se réfère aux considérants de l'arrêt entrepris. Le Secrétariat d'Etat aux migrations n'a pas déposé d'observations.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 II 168 consid. 1 p. 170).
1.1. Le recourant a déclaré former un "recours" au Tribunal fédéral. Cette désignation imprécise ne saurait lui nuire, à condition que le recours remplisse les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370; arrêt 2C_340/2019 du 16 mai 2019 consid. 1.1).
1.2. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est toutefois recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement, parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (arrêt 2C_438/2016 du 11 janvier 2017 non publié in ATF 143 II 1). Partant, la voie du recours en matière de droit public est ouverte.
1.3. Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), est recevable en tant que recours en matière de droit public.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il examine en principe librement l'application du droit fédéral. En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF et en dérogation à l'art. 106 al. 1 LTF, il n'examine toutefois la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (ATF 145 I 121 consid. 2.1 p. 133).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
2.3. En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. En principe, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4 p. 38), ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2 p. 22 s.).
2.4. Le recourant produit, à l'appui de son recours, une attestation de sa fiancée, à teneur de laquelle celle-ci affirme ne pas avoir eu connaissance, avant de se fiancer avec l'intéressé, de la menace d'expulsion prononcée par le Service cantonal à son...

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