Arret Nº 2C 919/2019 Tribunal fédéral, 25-02-2020

Judgement Number2C 919/2019
Date25 février 2020
Subject MatterDroit de cité et droit des étrangers Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_919/2019
Arrêt du 25 février 2020
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux, Seiler, Président,
Zünd et Donzallaz.
Greffier : M. de Chambrier.
Participants à la procédure
A.________, représentée par le Centre de Contact Suisses-Immigrés,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations.
Objet
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 23 septembre 2019 (F-2807/2017).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Après avoir reçu à diverses reprises un visa d'entrée en Suisse pour des séjours en vue de visite familiale ou de l'accomplissement d'un stage hospitalier, A.________ (ressortissante marocaine née en 1966) est revenue en ce pays le 24 mars 2008 au bénéfice d'un nouveau visa destiné à lui permettre de mener à terme les formalités entreprises en vue de son mariage avec B.________ (ressortissant suisse né en 1948 et domicilié à Genève). Elle a épousé celui-ci le 13 juin 2008 et a obtenu, au titre du regroupement familial, une autorisation de séjour valable jusqu'au 12 juin 2009. Cette autorisation a été renouvelée jusqu'au mois de juin 2011. Aucun enfant n'est issu de cette union.
1.2. Le 11 mai 2009, l'époux a déposé dans le canton de Genève une demande de divorce unilatérale sur la base de l'art. 115 CC (RS 210), laquelle a été rejetée par jugement du 26 mars 2010, confirmé en appel le 21 janvier 2011.
Par jugement sur opposition du 8 décembre 2010, le Tribunal de police genevois a reconnu l'époux coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 4 CP [RS 311.0]) commises le 1er juillet 2009 à l'endroit de son épouse et l'a condamné à une peine de 20 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans. Dans le cadre de ce même jugement, A.________ a été condamnée à la même peine, également pour lésions corporelles simples perpétrées au mois de janvier 2010 contre son époux et contre la nouvelle compagne de celui-ci, ainsi que pour injure (art. 177 CP) proférée à l'égard de celle-ci.
Le 30 août 2012, le Ministère public genevois a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale déposée par l'époux contre l'intéressée en février 2012 pour vol et diffamation, la culpabilité de celle-ci et les conséquences de ses actes étant qualifiées de peu d'importance au sens de l'art. 52 CP.
Sur demande unilatérale de l'époux du 11 août 2011, le divorce a été prononcé par jugement du 22 avril 2013, confirmé sur appel le 13 décembre 2013.
Par jugement sur opposition du 17 septembre 2013, confirmé partiellement sur appel le 7 avril 2014, l'intéressée a été condamnée à 10 jours-amende, avec sursis, pour injure proférée à l'encontre de la compagne de son ex-époux.
1.3. Le 7 janvier 2016, l'Office cantonal a informé l'intéressée qu'il envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et, subsidiairement, la délivrance d'une autorisation d'établissement, aucun motif déterminant ne justifiant la poursuite de sa présence en Suisse.
Après divers aléas de procédure, en particulier un recours pour retard injustifié déposé par l'intéressée auprès du Tribunal administratif genevois de première instance contre l'Office cantonal, celui-ci l'a informé, le 23 août 2016, qu'il était disposé à prolonger son autorisation de séjour, pour raisons personnelles majeures fondées sur des violences conjugales, et qu'il soumettait dès lors son dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM), pour approbation. Le 13 septembre 2016, le recours pour retard injustifié a été rayé du rôle, suite à son retrait par l'intéressée.
1.4. Le 27 avril 2017, après avoir respecté le droit d'être entendue de l'intéressée, le SEM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de celle-ci et prononcé son renvoi de Suisse. A l'appui de sa décision, le SEM a en particulier retenu que les agressions subies par l'intéressée, qui avaient eu lieu dans un laps de temps très court et dans le contexte de disputes conjugales, n'apparaissaient pas suffisamment intenses et systématiques pour que l'on pût en déduire une volonté unilatérale de son époux d'exercer pouvoir et contrôle sur elle et qu'un retour de celle-ci au Maroc était exigible.
Par arrêt du 23 septembre 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté par l'intéressée contre la décision précitée du SEM du 27 avril 2017.
2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite des frais et dépens, d'annuler l'arrêt attaqué et de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour.
Le Tribunal administratif fédéral renonce à se prononcer. Le SEM indique ne rien avoir à ajouter à l'arrêt attaqué et conclut au rejet du recours.
3.
3.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332).
En l'occurrence, dès lors que la recourante est divorcée d'un ressortissant suisse, l'ancien art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (RO 2007 5437, applicable en l'espèce en vertu de l'art....

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