Arret Nº 2C 91/2020 Tribunal fédéral, 15-07-2020

Judgement Number2C 91/2020
Date15 juillet 2020
Subject MatterInstruction et formation professionnelle Echec définitif dans l'obtention de la maîtrise universitaire en médecine humaine
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_91/2020
Arrêt du 15 juillet 2020
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Zünd et Donzallaz.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Faculté de médecine de l'Université de Genève.
Objet
Echec définitif dans l'obtention de la maîtrise universitaire en médecine humaine,
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 3 décembre 2019 (ATA/1745/2019).
Faits :
A.
A.________ est inscrit à la faculté de médecine de l'Université de Genève depuis l'année académique 2015-2016 en vue d'obtenir la maîtrise universitaire en médecine humaine.
L'intéressé a obtenu la note de 2 à l'examen d'apprentissage en milieu clinique de pédiatrie de la session d'examens de juin 2016 et la note de 3,5 à celle de février 2017. Lors de sa troisième et dernière tentative, intervenue en avril/mai 2018, A.________ a obtenu la note de 3,75 à l'examen d'apprentissage en milieu clinique de pédiatrie.
B.
Par décision du 7 juin 2018, le doyen de la faculté de médecine de l'Université de Genève a prononcé l'élimination de A.________. Celui-ci a formé opposition contre cette décision le 4 juillet 2018. Après consultation du dossier par l'intéressé auprès de la commission d'opposition et divers échanges d'observations relatifs aux examens et à leur déroulement, le doyen de la faculté de médecine de l'Université de Genève a rejeté l'opposition de l'intéressé par décision sur opposition du 1 er février 2019. A.________ a contesté ce prononcé le 1 er mars 2019 auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) qui, par arrêt du 3 décembre 2019, a rejeté le recours dans la mesure où celui-ci était recevable.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle, subsidiaire, du recours constitutionnel, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 3 décembre 2019, la décision sur opposition du 1 er février 2019 et celle du 7 juin 2018 rendues par le doyen de la faculté de médecine de l'Université de Genève, ainsi que de dire que la session d'examens de la pédiatrie est réussie et de le réintégrer à la faculté de médecine de l'Université de Genève. Il demande également, en plus d'une indemnité en raison de la perte d'un droit à pratiquer son métier, à ce qu'une expertise judiciaire soit ordonnée et à ce qu'un diplôme de bachelor en faculté de médecine, un diplôme de la maîtrise d'études avancées en santé publique et un diplôme de la maîtrise d'études avancées en action humanitaire lui soient délivrés. Subsidiairement, il demande encore en substance le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. La faculté de médecine de l'Université de Genève conclut pour sa part au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
1.1. En vertu de l'art. 83 let. t LTF, le recours en matière de droit public n'est pas ouvert à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Tel est le cas en l'espèce, l'arrêt entrepris confirmant l'échec du recourant à la maîtrise universitaire en médecine humaine en raison de notes insuffisantes. Le fait que le recourant se plaigne de problèmes informatiques n'est pas pertinent, dans la mesure où le motif d'irrecevabilité de l'art. 83 let. t LTF ne dépend en principe pas du grief soulevé, mais de la matière (arrêt 2C_759/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.1). Partant, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte (cf. art. 113 LTF a contrario) et seule subsiste celle du recours constitutionnel subsidiaire, également formé par le recourant.
1.2. Le recourant a pris part à la procédure devant la Cour de justice et dispose d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée, afin de poursuivre sa formation (art. 115 LTF). En outre, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF), rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 114 LTF), le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF). Il est donc en principe recevable, sous réserve de ce qui suit.
1.3. L'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Il s'ensuit que, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156 et les références). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler des griefs allant au-delà de l'objet de la contestation (arrêt 2C_962/2019 du 19 février 2020 consid. 3.3).
En l'espèce, l'arrêt entrepris porte exclusivement sur l'échec définitif du recourant à la maîtrise universitaire en médecine humaine en raison d'une note de 3,75 à l'examen d'apprentissage en milieu clinique de pédiatrie. Le recourant ne saurait par conséquent prendre des conclusions tendant à l'obtention d'indemnités ou à la délivrance de titres auxquels une éventuelle validation de...

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