Arret Nº 2C 89/2020 Tribunal fédéral, 27-04-2020

Judgement Number2C 89/2020
Date27 avril 2020
Subject MatterDroit de cité et droit des étrangers Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_89/2020
Arrêt du 27 avril 2020
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux, Seiler, Président,
Donzallaz et Beusch.
Greffier : M. de Chambrier.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Maxime Crisinel, avocat,
recourant,
contre
Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud (DEIS), Secrétariat général.
Objet
Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 5 décembre 2019 (PE.2018.0325).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. A.A.________, né en 1954, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), est entré en Suisse le 24 octobre 1985, à l'âge de 31 ans et a déposé une demande d'asile. Le 24 juillet 1991, le canton de Vaud a délivré à l'intéressé une autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité régulièrement renouvelée par la suite. Le 11 juillet 2001, il a obtenu une autorisation d'établissement.
A.A.________ a été marié une première fois. De cette union est née une fille qui a vécu en France avec sa mère séparée de l'intéressé. Aujourd'hui majeure, elle vit à Lausanne où elle suit une école d'infirmière. L'intéressé s'est marié à nouveau le 31 mai 2010 avec B.A.________ avec laquelle il a eu l'enfant C.A.________, né en 2010. Le couple vit séparé depuis avril 2013. Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 décembre 2013, la garde de l'enfant a été attribuée à la mère, le père jouissant d'un libre et large droit de visite ou, à défaut, d'un droit de visite usuel d'un week-end sur deux ainsi qu'un après-midi par semaine. Aucune contribution d'entretien n'a été prévue au vu de la dépendance à l'aide sociale du père.
1.2. Par jugement du 21 février 2008, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné l'intéressé pour conduite en état d'ébriété à une peine pécuniaire de 28 jours-amende, avec sursis pendant deux ans et à une amende de 450 francs.
Par jugement du 31 août 2015, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte a condamné l'intéressé pour actes d'ordre sexuel avec un (e) enfant et viol, à une peine privative de liberté de 20 mois dont 6 mois ferme et sursis pour le surplus à l'exécution de la peine de 14 mois et un délai d'épreuve de 4 ans. Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal le 16 février 2016.
Entre janvier 2003 et juin 2016, l'intéressé a dépendu de manière presque ininterrompue de l'aide sociale, sa dette s'élevant à 256'970.80 fr. selon le décompte du Centre social régional de Lausanne (CSR) du 14 décembre 2017. Le 22 mars 2019, il a atteint l'âge légal de la retraite et touche une rente AVS.
1.3. Par décision du 13 juillet 2018, le Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud (ci-après: le Département), sur proposition du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population), après que celui-ci ait entendu l'intéressé, a révoqué l'autorisation d'établissement de ce dernier et prononcé son renvoi de Suisse.
Par arrêt du 5 décembre 2019, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision précitée du Département.
2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ demande en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire et l'effet suspensif, le maintien de son autorisation d'établissement. Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité administrative pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures.
Par ordonnance du 27 janvier 2020, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif.
3.
3.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement, parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4; arrêt 2C_438/2016 du 11 janvier 2017 consid. 1.1 non publié in ATF 143 II 1).
3.2. Dans ses conclusions, le recourant se réfère bien à la cause PE.2018.0325, mais indique, visiblement par erreur, pour la date de l'arrêt attaqué, le 16 janvier 2018 en lieu et place du 5 décembre 2019 et demande, dans sa conclusion subsidiaire, le renvoi de la cause au Secrétariat d'Etat aux migrations, au lieu d'un renvoi au Service de la population. Ces erreurs ne sauraient porter préjudice au recourant, dans la mesure où les conclusions du recours doivent être interprétées à la lumière de ses motifs (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317) et qu'il ressort clairement du mémoire de recours que le recourant s'en prend à l'arrêt du 5 décembre 2019 du Tribunal cantonal et demande subsidiairement le renvoi de la cause au Service de la population.
3.3. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont également réunies (cf. art. 42, 45, 46, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière.
4.
4.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF)....

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