Arret Nº 2C 874/2018 Tribunal fédéral, 17-04-2019

Judgement Number2C 874/2018
Date17 avril 2019
Subject MatterFinances publiques & droit fiscal Impôts cantonal et communal et impôt fédéral direct des périodes fiscales 2003 à 2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_874/2018
Arrêt du 17 avril 2019
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Zünd et Donzallaz.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
tous les deux représentés par Me Antoine Böhler, avocat,
recourants,
contre
Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève.
Objet
Impôts cantonal et communal et impôt fédéral direct des périodes fiscales 2003 à 2012,
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 août 2018 (ATA/858/2018).
Faits :
A.
B.X.________ et A.X.________ sont mariés et domiciliés dans le canton de Genève. Ils sont administrateurs et salariés de la société C.________ SA, dont le but statutaire est la fabrication de produits horlogers, ainsi que la taille de diamants et de pierres précieuses. A.X.________ est actionnaire unique de cette société. Depuis 2015, la fille du couple en est également administratrice. Le siège de la société et le domicile familial des époux X.________ se trouvent dans le même immeuble, propriété de A.X.________.
Pour les années 2002 à 2009, les époux X.________ ont été régulièrement imposés par l'Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève (ci-après: l'Administration fiscale). Les décisions de taxation y relatives sont toutes entrées en force. Entre 2011 et 2013, les époux X.________ ont transmis à l'Administration fiscale leurs déclarations d'impôt pour les années 2010, 2011 et 2012. Le 22 novembre 2012, à la suite d'un contrôle des locaux de la société C.________ SA en lien avec la déclaration fiscale de celle-ci pour l'année 2008, l'Administration fiscale a informé les époux X.________ de l'ouverture d'une procédure de rappel et soustraction d'impôt pour les années 2002 à 2009 en raison de prestations appréciables en argent obtenues de la société précitée. Le 12 novembre 2015, l'Administration fiscale a informé les contribuables de l'ouverture d'une procédure de tentative de soustraction d'impôt pour les années 2010 à 2012, les époux ayant également perçu des prestations appréciables en argent de la part de la société C.________ SA durant ces années.
B.
Le 8 avril 2014, l'Administration fiscale a clos la procédure en rappel et soustraction d'impôt des années 2002 à 2008 et notifié les décisions y relatives aux intéressés. Elle en a fait de même, le 25 avril 2016, pour la procédure concernant l'année 2009. Les 25 avril et 2 mai 2016, elle a adressé aux contribuables leurs taxations pour les années 2010, 2011 et 2012. Le 3 mai 2016 elle a clos la procédure en tentative de soustraction d'impôt des années 2010 à 2012. Les contribuables ont à chaque fois valablement élevé réclamation contre ces diverses décisions. Par décision unique du 15 novembre 2016, l'Administration fiscale a partiellement admis les réclamations des époux X.________. S'agissant des reprises, respectivement des taxations en matière d'impôt fédéral direct (ci-après: IFD) et d'impôts cantonal et communal (ci-après: ICC), l'Administration fiscale a requis des contribuables un total de 1'033'629 francs. Elle a en outre condamné les époux X.________ à s'acquitter d'amendes pour un montant total de 248'551 francs. Le 16 décembre 2016, les époux X.________ ont recouru contre la décision sur réclamation de l'Administration fiscale auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance). Ils ont demandé la jonction de leur procédure avec celle relative à la société C.________ SA, également pendante devant le Tribunal administratif de première instance. Dans sa réponse, l'Administration fiscale s'est déclarée prête à déduire de la fortune imposable des intéressés des années 2010 à 2012 les dettes d'impôt de ces trois années. Par jugement du 16 octobre 2017, le Tribunal administratif de première instance, après avoir refusé de joindre la cause avec celle de la société C.________ SA, a partiellement admis le recours des époux X.________ s'agissant des décisions de rappel d'impôt et d'amende pour l'IFD et l'ICC des années 2002 à 2009. Il a annulé les décisions de ces années dans la mesure où elles ne tenaient pas compte des intérêts sur les rappels d'impôt dans le cadre des revenus et de la fortune imposables des contribuables. Il a en outre annulé les amendes d'IFD et d'ICC de 2002 et 2003 puisque l'action pénale était prescrite. Il a finalement annulé la décision de rappel d'impôt de l'année 2008 puisqu'elle retenait un dividende dissimulé de 233'293 fr. au lieu de 202'465 fr. et rejeté le recours pour le surplus. Les époux X.________ ont contesté ce jugement le 17 novembre 2017 auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), demandant en particulier que leur cause soit jointe à celle de la société C.________ SA, dont le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 par le Tribunal administratif de première instance et qui a aussi été contesté devant la Cour de justice. Par acte du 20 novembre 2017, l'Administration fiscale a également recouru contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 octobre 2017 relatif aux époux X.________. Elle a demandé l'annulation dudit jugement en tant que celui-ci retenait, pour l'IFD et l'ICC 2008, un dividende dissimulé de 202'465 fr. en lieu et place d'un montant de 233'293 fr. et en tant qu'il admettait, pour les décisions de rappel d'impôt 2002 à 2009 et d'amende 2004 à 2009, la déduction des intérêts sur les rappels d'impôt dans le cadre des revenus et de la fortune imposables des époux X.________ pour chaque année fiscale concernée par le rappel d'impôt, ainsi qu'à la confirmation des décisions du 15 novembre 2016 et du jugement du Tribunal administratif de première instance pour le surplus. Par arrêt du 21 août 2018, après avoir refusé de joindre la cause avec celle de la société C.________ SA, la Cour de justice a partiellement admis le recours des époux X.________ et celui de l'Administration fiscale. Elle a annulé le jugement du Tribunal administratif de première instance en tant qu'il annulait les décisions de rappel d'impôt IFD et ICC 2008 du 15 novembre 2016 dans la mesure où elles retenaient un dividende dissimulé de 202'465 fr. au lieu de 233'293 fr., rétabli les décisions de rappel d'impôt IFD et ICC 2008, constaté la prescription du droit de procéder au rappel d'impôt pour l'IFD et l'ICC 2002 et confirmé le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 octobre 2017 pour le surplus.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________ et B.X.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre la jonction de leur procédure avec celle de la société C.________ SA, principalement d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 21 août 2018 et la décision de l'Administration fiscale du 15 novembre 2016; subsidiairement de réduire le montant des dividendes dissimulés imputés à la société C.________ SA, prendre en compte une part privée de charges mixtes au titre des frais d'entretien des immeubles et admettre en déduction tous les montants effectivement dus au titre des amendes; plus subsidiairement de réduire les amendes à une quotité d'un tiers pour les années 2004 à 2009 et de deux tiers pour les années 2010 à 2012; plus subsidiairement de renvoyer la cause au Tribunal administratif de première instance ou à la Cour de justice pour instruction complémentaire.
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Administration fiscale et l'Administration fédérale des contributions concluent toutes deux au rejet du recours. Dans des observations finales, A.X.________ et B.X.________ ont confirmé leurs conclusions.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'arrêt attaqué constitue une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause de droit public par une autorité judiciaire supérieure de dernière instance cantonale (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) qui ne tombe sous le coup d'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. Bien qu'il ne distingue pas, dans son dispositif, l'IFD de l'ICC, il ressort des motifs de l'arrêt entrepris que le rejet du recours qu'il prononce concerne à la fois les deux catégories d'impôt et, pour ce qui concerne l'ICC, du droit harmonisé (cf. art. 53 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs, des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]). La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte en vertu des art. 82 ss LTF, 146 LIFD (RS 642.11) et 73 al. 1 LHID.
1.2. Le dépôt d'un seul acte de recours est autorisé dans la mesure où, comme en l'espèce, le recourant s'en prend clairement aux deux catégories d'impôts (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.2 p. 264). L'arrêt attaqué ayant omis de distinguer, dans son dispositif, les deux catégories d'impôt, on ne peut reprocher au recourant de ne pas avoir formulé de conclusions séparées (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.3 p. 264).
1.3. Dans la mesure où les recourants demandent l'annulation de la décision de l'Administration fiscale du 15 novembre 2016, leur conclusion est irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours auprès de la Cour de justice (ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543). Au surplus, dans leur conclusion principale, les recourants demandent également l'annulation de l'arrêt attaqué. On peut comprendre à la lecture des motifs que, à titre principal, les recourants ne veulent payer aucun montant à titre de rappel d'impôt, ni être amendés en raison d'une soustraction fiscale. Il ressort en outre de leurs autres conclusions, qu'ils désirent...

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