Arret Nº 2C 844/2019 Tribunal fédéral, 28-02-2020

Judgement Number2C 844/2019
Date28 février 2020
Subject MatterDroit de cité et droit des étrangers Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_844/2019
Arrêt du 28 février 2020
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux, Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. de Chambrier.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 3 septembre 2019 (F-7276/2017).
Faits :
A.
A.a. A.________, ressortissant ghanéen né en 1966, est entré illégalement en Suisse le 10 novembre 2001. Il s'est présenté sous une fausse identité (X.________, né en 1976 et ressortissant du Soudan) et a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par décision du 14 février 2002. Son recours ayant été déclaré irrecevable, un délai de départ au 31 mai 2002 lui a été fixé pour quitter la Suisse. L'intéressé n'y a jamais donné suite.
A.b. En date du 11 juillet 2005, il a déposé, sous sa véritable identité, une demande d'autorisation de séjour en vue de mariage avec une ressortissante camerounaise, née en 1955 et au bénéfice d'une autorisation d'établissement. A partir de ce moment-là, l'intéressé a régulièrement sollicité un visa de retour pour lui permettre de se rendre au Ghana, où vivent notamment ses deux enfants aînés, à des fins de séjours familiaux ou au titre de vacances.
A.c. Par requête du 20 juillet 2005, l'intéressé a sollicité, sous l'identité soudanaise donnée lors de l'introduction de sa demande d'asile, le réexamen de la décision rendue le 14 février 2002. Sa demande a été rejetée par décision du 28 juillet 2005 et le recours interjeté contre celle-ci déclaré irrecevable.
A.d. Par décision du 4 septembre 2007, l'Office de la population du canton de Genève (actuellement: Office cantonal de la population et des migrations [ci-après l'Office cantonal]) a refusé de délivrer à l'intéressé une autorisation de séjour en vue de mariage et lui a fixé un délai de départ au 4 octobre 2007 pour quitter la Suisse.
L'intéressé et sa fiancée se sont mariés en date du 7 mars 2008 et A.________ a requis la délivrance d'une autorisation de séjour. Par courrier du 23 septembre 2008, l'Office cantonal lui a fait savoir qu'il entendait refuser sa demande, estimant que son mariage avait eu pour seul but d'éluder les prescriptions en matière de police des étrangers.
Le 25 juin 2009, l'intéressé a reconnu comme étant son enfant B.________, ressortissant nigérian, né en 2005, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse (art. 105 al. 2 LTF).
Le 13 août 2009, l'Office cantonal a octroyé à l'intéressé une autorisation de séjour pour regroupement familial, laquelle a été prolongée une seule fois au 6 mars 2011 (art. 105 al. 2 LTF).
A.e. Par ordonnance pénale du 18 octobre 2011, l'intéressé a été condamné par le Ministère public de la République et canton de Genève à une peine pécuniaire de 40 jours-amende avec un sursis, ainsi qu'à une amende de 200 fr. pour infractions à la LCR (RS 741.01).
A.f. Après avoir appris des époux qu'ils vivaient séparés et que l'épouse prévoyait de demander le divorce, l'Office cantonal a fait savoir à l'intéressé, le 19 octobre 2011, qu'il ne pouvait plus se prévaloir de l'art. 43 LEtr pour poursuivre son séjour en Suisse et qu'en conséquence, il n'entendait pas prolonger son titre de séjour.
Par décision du 14 mai 2013, le Tribunal de la Gruyère à Bulle a reconnu la paternité de l'intéressé sur l'enfant C.________, née en 2011, ressortissante du Congo (Kinshasa), titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse (art. 105 al. 2 LTF).
Le divorce de l'intéressé et de son épouse a été prononcé par une décision entrée en force le 18 novembre 2014.
A.g. Le 21 mars 2016, le Service de l'état civil du canton de Genève a fait savoir à l'intéressé que sa demande d'ouverture de procédure préparatoire de mariage avec une ressortissante suisse était irrecevable, faute de preuve d'un séjour légal en Suisse.
A.h. Le 2 août 2016, après diverses mesures d'instruction, l'Office cantonal a refusé de prolonger l'autorisation de séjour délivrée à l'intéressé sur la base de l'art. 43 LEtr, mais s'est déclaré disposé à prolonger son autorisation de séjour en application de l'art. 50 LEtr, eu égard à la présence en Suisse de deux de ses enfants et sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM), auquel il a transmis le dossier.
B.
Le 23 novembre 2017, le SEM, après avoir entendu l'intéressé, a rendu une décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de renvoi de Suisse.
Par arrêt du 3 septembre 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre cette décision.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, sous suite de frais et dépens, principalement, d'annuler l'arrêt du 3 septembre 2019 et d'ordonner au SEM d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Subsidiairement, il requiert le constat de l'inexigibilité de son renvoi et l'octroi d'une admission provisoire. Il sollicite l'effet suspensif à son recours et l'assistance judiciaire partielle (frais).
Par ordonnance présidentielle du 10 octobre 2019, le Tribunal fédéral a octroyé l'effet suspensif. Le 4 novembre 2019, il a rejeté la requête d'assistance judiciaire, faute pour le recourant d'avoir établi son indigence.
Le Tribunal administratif fédéral conclut au rejet du recours. Le SEM ne s'est pas prononcé.
Considérant en droit :
1.
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'occurrence, le recourant invoque, de manière soutenable, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (RO 2007 5437, applicable en l'espèce en vertu de l'art. 126 al. 1 LEI [RS 142.20]). La voie du recours en matière de droit public est partant ouverte, sous réserve de ce qui suit.
1.2. Dans la mesure où le recourant entendait se plaindre de son renvoi de Suisse et requérir son admission provisoire, son recours est irrecevable sous l'angle du recours en matière de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 3 et 4 in fine LTF). Il l'est également sous l'angle du recours constitutionnel subsidiaire, l'arrêt attaqué émanant du Tribunal administratif fédéral (art. 113 a contrario LTF).
1.3. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Le recours ayant de surcroît été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF), par le recourant qui est atteint par la décision entreprise et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte qu'il faut lui reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), il est recevable.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il ne connaît de la violation des...

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